Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juil. 2024, n° 2100507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2021 et 3 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Fiesta Bodega, représentée par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 à 4 de l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Seignosse a réglementé la vente ambulante sur les plages de la commune ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Seignosse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 1er de l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’ aucune gêne n’est occasionnée en raison de la petite taille du chariot et de la superficie des plages de la commune ; étant la seule à proposer de la vente au panier sur les plages, il n’y a pas d’offre excessive troublant la tranquillité des usagers de la plage ; par ailleurs, le seul accroissement de l’affluence sur les plages en période estivale ne saurait caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique ; en outre, les plages sont traitées de manière identique alors que leurs situations ne sont pas comparables ;
— l’article 2 de cet arrêté, qui restreint d’une part, la vente ambulante sur les plages à trois heures par jour, de 15h à 18h, du 1er juillet au 31 août, et d’autre part, limite à quatre, le nombre de vendeurs autorisés sur les six plages de la commune, ne répond pas aux critères de nécessité, de proportionnalité et d’adaptation, de sorte qu’il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et doit être regardé comme posant une interdiction à caractère général et absolu de la vente ambulante ; la vente ambulante après 18h et avant 15h ne s’applique pas uniquement dans les zones réglementées contrairement à ce que fait valoir la commune ;
— le maire de Seignosse, qui impose une obligation préalable et journalière pour les vendeurs de se déclarer auprès du poste de secours, a commis une erreur de droit en édictant l’article 3 de cet arrêté ;
— l’article 4, qui interdit aux vendeurs ambulants de s’arrêter pour vendre dans un rayon de 30 mètres des établissements commerciaux existants, répond seulement à des considérations économiques favorisant les commerçants exploitants les concessions de plage, et non à la préservation de l’ordre public, ce qui caractérise, en outre, un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Fiesta Bodega, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès, rapporteure,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Logeais représentant la société Fiesta Bodega et de Me Lecarpentier représentant la commune de Seignosse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le maire de la commune de Seignosse a réglementé la vente ambulante dite « vente à la chine », dans quatre zones correspondant aux plages surveillées de la commune pendant la période estivale du 1er juillet au 31 août. Par la présente requête, la société Fiesta Bodega qui exerce une activité de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur les plages de la commune demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2212-3 du même code : « La police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux. ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et en particulier de réglementer la vente de marchandises par des commerçants ambulants, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Dans cette perspective, il appartient seulement aux maires, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter, en certains cas, pour la circulation et l’ordre public, de 1'exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment le libre passage sur les voies publiques comme l’interdiction ou la limitation de l’exercice de ladite profession dans certains espaces ou à certaines heures ou de fixer des emplacements réservés à la vente et même, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter le nombre des marchands admis à occuper ces emplacements en fixant, s’il y a lieu, un ordre de préférence, dont il appartient, le cas échéant, au juge de l’excès de pouvoir de vérifier s’il a été établi pour des motifs légitimes.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué règlemente l’activité en cause dans quatre zones correspondant aux quatre plages surveillées de la ville définies à l’article 1er, à savoir la plage des « Estagnots », les plages « Village vacances familles » et « Bourdaines », les plages du « Penon » et de « l’Agréou » et la plage des « Casernes ». L’arrêté porte sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août et interdit la vente ambulante de denrées alimentaires sauf pour la période de 15 heures à 18 heures sur l’ensemble des quatre zones. Il limite le nombre d’autorisation délivrée à quatre et précise qu’un seul vendeur est autorisé par zone. Les critères de sélection des vendeurs sont également précisés. L’article 3 exige une autorisation personnelle du vendeur à présenter dès son arrivée sur la zone règlementée au responsable du poste de plage, qui consignera sur un registre le jour et l’heure d’arrivée du vendeur. L’article 4 ajoute que les commerçants ambulants ne pourront s’arrêter que pour procéder à la vente de la marchandise et ne devront pas être stationnaires. Ils ne devront pas s’arrêter devant les établissements commerciaux dans un rayon de 30 mètres.
4. Cet arrêté pris pour des motifs de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique et de bonne gestion du domaine public, fait état du nombre important de demandes d’exercice de commerces de vente ambulante au panier sur les plages, et de ce que la circulation des vendeurs sur les plages et les sollicitations abusives troublent la tranquillité ainsi que le repos des vacanciers, et génèrent un risque pour la sécurité publique dans les périodes d’affluence exceptionnelle de personnes sur les plages.
5. S’il est constant que les plages de la commune de Seignosse, qui compte un peu plus de 3 000 habitants en hiver sont très fréquentées en période estivale, il ressort des pièces du dossier que les plages du littoral landais dont celles concernées par l’arrêté en litige, sont très larges, et s’étendent sur plusieurs kilomètres. Les photographies produites montrent que la vente ambulante exercée par la société requérante n’est pratiquée qu’au moyen d’engins peu encombrants et silencieux, permettant une circulation aisée sur le sable. Si l’arrêté en cause est limité à deux mois de l’année et à certaines heures de la journée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le régime institué pour réglementer les conditions d’utilisation privative des plages de Seignosse par les personnes proposant ainsi des denrées alimentaires aux baigneurs serait, compte-tenu du rapport de la fréquentation de ces plages à leur taille, nécessaire pour assurer l’agrément, la commodité et la sécurité des utilisateurs ou pour éviter des atteintes à la salubrité ou à la tranquillité publiques alors que la commune ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier ses allégations sur la densité de personnes au mètre carré ou sur l’importance des déchets induit par la présence de commerçants ambulants. Eu égard à la superficie de ces plages, il n’est pas davantage démontré que le nombre important d’estivants ne permettrait pas la pratique simultanée, dans de bonnes conditions de sécurité, de tranquillité des usagers et de salubrité, de ces ventes ambulantes avec les écoles de surf alors qu’aucune difficulté liée à la vente ambulante sur ces plages n’a jamais été relevée. Dans ces conditions, quand bien même l’interdiction ainsi fixée n’est pas générale et absolue, la nécessité de la mesure de police en cause n’est pas établie.
6. Au demeurant, il n’est pas davantage démontré que l’afflux d’estivants justifierait que chaque société pratiquant une telle vente ne puisse faire appel qu’à un seul vendeur sur les plages où elles ont obtenu une autorisation, ni que soit limité à un le nombre de marchands admis à exercer ces fonctions par zone réglementée, alors que la commune, qui n’établit pas l’existence des nombreuses demandes qu’elle allègue, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle pour une telle limitation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Fiesta Bodega est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2021.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Seignosse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Fiesta Bodega et non compris dans les dépens.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la société Fiesta Bodega, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Seignosse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2021 du maire de la commune de Seignosse est annulé.
Article 2 : La commune de Seignosse versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Fiesta Bodega au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Seignosse formulées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fiesta Bodega et à la commune de Seignosse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Portes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
E. PORTESLa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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