Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2518920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mattiussi-Poux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025, par laquelle le maire de Lognes a contesté la conformité des travaux réalisés en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 décembre 2022 et a enjoint de régulariser les travaux dans un délai de trois mois, soit par le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable soit par la mise en conformité des travaux avec l’autorisation accordée ;
2°) d’enjoindre au maire de Lognes de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation provisoire certifiant la conformité des travaux à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dès lors qu’elle fait obstacle à la vente en cours de son bien immobilier, qu’il en résulte un préjudice financier immédiat, qu’en outre il est engagé avec sa compagne dans un processus de reconversion professionnelle qui devait être financé par le produit de la vente de leur pavillon et qui implique un déménagement en Ardèche où ils sont déjà propriétaires d’un bien, à court terme ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors :
* qu’elle est fondée sur l’édification prétendument illégale d’un mur alors que cet ouvrage n’est pas concerné par les travaux autorisés préalablement et ne relève pas de l’assiette du projet ayant donné lieu à l’autorisation d’urbanisme ;
* que le maire a eu recours à tort à la procédure de contestation de conformité pour remettre en cause la légalité d’un mur préexistant au lieu de la procédure de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture en parpaing sur lequel le maire fonde son refus de délivrer une attestation de non-contestation de la conformité des travaux est situé sur une parcelle distincte de celle des requérants, sa propriété ne faisant au surplus l’objet d’aucun conflit entre les propriétaires concernés, et qu’en outre ce mur n’a fait l’objet d’aucune modification, création ou réfection dans le cadre des travaux déclarés, et qu’enfin le maire de Lognes ne peut exiger qu’il régularise ce mur de clôture en parpaing, alors que celui-ci ne lui appartient pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 décembre 2022, le maire de Lognes ne s’est pas opposé aux travaux déclarés le 22 novembre 2022 par M. A… B… et Mme C… pour la construction d’un abri de jardin non fermé, le ravalement de la façade de leur pavillon, la réfection de la porte d’entrée et la suppression d’une seconde porte, la réfection de deux fenêtres de la façade sur rue et la réfection d’une porte fenêtre de la façade arrière de ce même pavillon sis 10 rue Bouquet à Lognes. Les requérants ont déposé en mairie une déclaration attestant l’achèvement des travaux et la conformité des constructions le 4 novembre 2024. Après qu’une visite de récolement s’est tenue le 10 décembre 2024, par une décision du 11 décembre 2024 le maire de Lognes a contesté la conformité des travaux entrepris « en ce qui concerne la non réalisation du remplacement des deux fenêtres en façade sur rue, la non réalisation du remplacement de la porte fenêtre côté jardin, la présence d’un abri de jardin sans autorisation administrative, l’édification d’un mur de clôture en parpaing en limite de propriété sans autorisation administrative », et mis en demeure les pétitionnaires de régulariser ces travaux par le dépôt d’une nouvelle demande ou de remettre en état les lieux en conformité avec les autorisations accordées. Par une nouvelle décision du 10 décembre 2025, le maire de Lognes a à nouveau contesté la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 22 décembre 2022 au motif d’une part de « la présence d’un abri de jardin sans autorisation administrative » et d’autre part, de « l’édification d’un mur de clôture en parpaing en limite de propriété et non conforme au plan d’urbanisme, implanté exclusivement sur la parcelle cadastrée A 567 » et mis en demeure les pétitionnaires de régulariser ces travaux par le dépôt d’une nouvelle demande ou de remettre en état les lieux en conformité avec les autorisations accordées. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du maire de Lognes du 10 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de décision contestée, le requérant fait valoir qu’elle fait obstacle à la vente de leur bien immobilier. Toutefois s’il justifie être en cours de négociation pour la vente du bien concerné par la décision contestée, il ressort de ses propres écritures que seule une promesse unilatérale de vente était envisagée mais est restée à l’état de projet. La seule « pression à la baisse sur le prix de vente » du bien résultant de la décision contestée n’est pas suffisante pour caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, si le requérant allègue que le montant tiré de la vente de ce bien a vocation à financer sa reconversion professionnelle ainsi que celle de son épouse, il ne l’établit pas, alors au demeurant qu’il ressort de ses écritures que le couple est déjà propriétaire d’un bien dans la région dans laquelle ils comptent d’implanter depuis 2019. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. COMBIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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