Rejet 16 octobre 2023
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 oct. 2023, n° 2202848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC de la Chevallerie |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par cinq ordonnances du 20 décembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Caen les requêtes du groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Chevallerie, représenté par Me Bocquillon.
I- Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2202848, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le GAEC de la Chevallerie, représenté par Me Bocquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 mai 2022 par l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le recouvrement d’une somme de 12 448,51 euros correspondant à une aide publique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordre de recouvrer émis à son encontre ne précise pas les bases de liquidation ni les méthodes de calcul des créances concernées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 12 mai 2023, le directeur général de l’ASP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Chevallerie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II- Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2202861 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le GAEC de la Chevallerie, représenté par Me Bocquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 mai 2022 par ASP pour le recouvrement d’une somme de 2 775,61 euros correspondant à une aide publique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordre de recouvrer émis à son encontre ne précise pas les bases de liquidation ni les méthodes de calcul des créances concernées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 12 mai 2023, le directeur général de l’ASP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Chevallerie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
III- Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2202862 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le GAEC de la Chevallerie, représenté par Me Bocquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 mai 2022 par l’ASP pour le recouvrement d’une somme de 5 093,62 euros correspondant à une aide publique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordre de recouvrer émis à son encontre ne précise pas les bases de liquidation ni les méthodes de calcul des créances concernées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 12 mai 2023, le directeur général de l’ASP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Chevallerie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
IV- Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2202863 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le GAEC de la Chevallerie, représenté par Me Bocquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 mai 2022 par l’ASP pour le recouvrement d’une somme de 1,87 euros correspondant à une aide publique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordre de recouvrer émis à son encontre ne précise pas les bases de liquidation ni les méthodes de calcul des créances concernées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 12 mai 2023, le directeur général de l’ASP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Chevallerie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
V- Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2202864 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le GAEC de la Chevallerie, représenté par Me Bocquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 22 juin 2022 par l’ASP pour le recouvrement d’une somme de 11 732,74 euros correspondant à une aide publique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordre de recouvrer émis à son encontre ne précise pas les bases de liquidation ni les méthodes de calcul des créances concernées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 12 mai 2023, le directeur général de l’ASP conclut au rejet de la requête et à ce que la somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de la Chevallerie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Bocquillon, représentant le GAEC de la Chevallerie.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Chevallerie s’est vu retirer le bénéfice de la transparence pour les campagnes 2018, 2019, 2020 et 2021 par décision du 7 juin 2021 de la préfète de l’Orne, confirmée par une décision du ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Par un courrier du 28 juin 2022, l’Agence de services et de paiement (ASP) lui a notifié les ordres de recouvrer n° APCP20221162248 d’un montant de 12 448,51 euros, n° APCP20221162245 d’un montant de 2 775,61 euros, n° APCP20221162241 d’un montant de 5 093,62 euros, n° APCP20221162240 d’un montant de 1,87 euros, émis le 25 mai 2022, et un ordre de recouvrer n° APCP20221184328 d’un montant de 11 732,74 euros émis le 22 juin 2022, pour un montant total de 32 052,35 euros. Le GAEC a contesté ces titres auprès du directeur général de l’ASP par courrier du 26 juillet 2022, recours resté sans réponse. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, le GAEC de la Chevallerie demande l’annulation des ordres de recouvrer émis à son encontre ainsi que de la décision implicite rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, les cinq ordres de recouvrer attaqués mentionnent, pour chacune des créances, le montant de l’indu, la nature des aides recouvrées ainsi que la période à laquelle ils se rapportent. Les courriers de notification précisent que ces titres ont été émis en raison d’un trop-perçu d’une aide publique versée au titre des aides du domaine agricole et indiquent que les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la somme due figurent sur les relevés de situation communiqués dans l’espace personnel du GAEC sur la plateforme électronique Telepac. Il résulte de ces relevés électroniques qu’ils précisent la méthode de calcul de chaque indu recouvré ainsi que leur montant, qui correspond à celui de chacun des ordres émis. Par ailleurs, il est constant que le GAEC s’est vu notifier, précédemment à l’émission des ordres de recouvrer, la décision de perte de transparence du 7 juin 2021, qu’il a d’ailleurs contestée devant le ministre de l’agriculture et de l’alimentation puis devant le tribunal administratif de céans, de sorte qu’il était, contrairement à ce qu’il semble soutenir, parfaitement informé de l’origine des créances qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de ce que les cinq titres exécutoires attaqués ne mentionnaient pas, d’une manière suffisante, les bases de liquidation et méthodes de calcul des créances mises à sa charge doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de la Chevallerie n’est pas fondé à demander l’annulation des cinq ordres de recouvrer émis le 25 mai et le 22 juin 2022 ni, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les frais liés aux litiges :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ASP, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par le GAEC requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GAEC de la Chevallerie une somme globale de 1 500 euros à verser à l’ASP au titre des frais qu’elle a exposés pour l’ensemble des instances susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes du GAEC de la Chevallerie sont rejetées.
Article 2 : Le GAEC de la Chevallerie versera la somme globale de 1 500 euros à l’ASP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Chevallerie et à l’Agence de services et de paiement (ASP).
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. REMIGY
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
E. BLOYET
2, 2202861, 2202862, 2202863, 2202864
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