Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 juin 2026, n° 2608898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2026, 1er mai 2026 et 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 notifié le même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à residence pour une période de 45 jours et l’a obligé à se présenter une fois par jour, au commissariat de Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et durant ce réexamen de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ou à tout le moins d’une autorisation proviso ire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle procède d’une interprétation incorrecte de la “directive retour de 2008” ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
l’éloignement vers l’Algérie est irréaliste car son épouse n’est pas assignee à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Colera pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera,
- et les observations de Me Lendrevie, représentant M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et ajoute que la decision attaquée est dépourvue de base légale car l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il se fonde n’existe pas.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 12 juin 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 notifié le même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à residence pour une période de 45 jours et l’a obligé à se présenter une fois par jour, au commissariat de Saint-Denis.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. M. B… soutient que la décision d’assignation à résidence contestée se fonde sur un arrêté en date du 11 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’aurait obligé à quitter le territoire français et aurait assorti cette obligation d’une interdiction de retour, dont il conteste l’existence faute de notification et de réponse à sa demande de communication de cet arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pourtant produit un mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours, et l’a obligé à se présenter une fois par jour, au commissariat de Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre du présent contentieux. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lendrevie, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lendrevie d’une somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 avril 2026 et portant assignation à résidence de M. B… est annulé
Article 3 : L’Etat versera à Me Lendrevie, conseil de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lendrevie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lendrevie et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public et mise à disposition par le greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. ColeraLe greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. de Thezillat
.
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