Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2607509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui oppose à tort une résidence en dehors du département dont il déduit une incompétence territoriale pour traiter sa demande de titre de séjour, que le refus de traiter sa demande a pour effet de le maintenir en situation irrégulière, qu’il risque de perdre son emploi et son logement, et qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre moyen pour lui de déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
M. B…, ressortissant zambien né le 9 juin 1985, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 juillet 2023 au 22 juillet 2025. Souhaitant changer de statut, il indique avoir sollicité un rendez-vous le 9 juillet 2025 au moyen du téléservice www.demarches-simplifiees.fr afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, M. B…, qui entend demander un titre de séjour relevant d’une autre catégorie que celle dont relève son titre précédent, ne peut être regardé comme sollicitant le renouvellement de celui-ci et ne peut donc bénéficier de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. En outre, il résulte de ses propres déclarations et du courrier du 12 septembre 2025 que sa demande de rendez-vous du 9 juillet 2025 n’a pu aboutir pour avoir été présentée auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qui n’était pas compétente pour instruire sa demande de titre de séjour, conduisant l’intéressé à solliciter un nouveau rendez-vous le 8 septembre 2025, après l’expiration de son titre de séjour, cette fois auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, cette demande a été classée sans suite le 5 novembre 2025 au motif que M. B… n’est pas domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis alors qu’il soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, résider rue Sainte-Marguerite à Pantin, dans des locaux mis à sa disposition par son employeur, ainsi qu’il ressort au demeurant de l’attestation du 4 septembre 2025 produite à l’instance. Le requérant a déposé une nouvelle demande sur le site www.demarches-simplifiees.fr le 9 décembre 2025 afin d’obtenir un rendez-vous, en alertant à plusieurs reprises les services préfectoraux de l’erreur commise sur son adresse. Aucune suite n’a été donnée à ses relances, sans que sa dernière demande de rendez-vous ne fasse l’objet d’un début d’instruction. Par ailleurs, M. B… a été informé, par un courrier du 1er avril 2026, que son employeur avait l’intention, en l’absence de document de séjour en cours de validité, de suspendre son contrat de travail et de l’expulser du logement mis à sa disposition. Dans les conditions particulières de l’espèce, le requérant, qui ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour depuis décembre 2025, après que sa précédente demande a été, par erreur, classée sans suite en novembre précédent, justifie des conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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