Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mars 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Laval, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commission de propagande de Fleury-les-Aubrais de faire acheminer son matériel électoral, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner toute mesure utile complémentaire visant à rendre effective cette injonction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les opérations électorales de premier tour doivent se tenir le 15 mars prochain, que la date limite d’envoi du matériel électoral à la commission de propagande a été fixée au 2 mars, que le matériel de propagande a déjà été imprimé et que la mise sous pli s’apprête à démarrer ;
- la décision de la commission de propagande conduit nécessairement à ce que sa circulaire ne soit pas distribuée, entraînant une inégalité manifeste avec les autres candidats et une information des électeurs irrémédiablement viciée et porte ainsi une atteinte grave à des libertés fondamentales ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors d’une part qu’il n’est pas établi que la commission de propagande ait été régulièrement composée et d’autre part, que cette commission a considéré à tort que sa circulaire méconnaît l’article R. 27 du code électoral, et ce alors qu’il a utilisé une combinaison de couleurs et d’éléments qui ne ressemblent en rien au drapeau tricolore s’agissant de la reproduction d’un bâtiment en toile de fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électorale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il est manifeste que la demande est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 241 du code électoral : « Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». En vertu de l’article R. 34 de ce code, la commission de propagande, instituée par arrêté préfectoral en application de l’article R. 31 du même code, est chargée notamment d’adresser à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat. L’article R. 38 du même code prévoit que la commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
Par un arrêté du 21 janvier 2026, modifié par un arrêté du 19 février suivant, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Loiret a institué des commissions de propagande dans les communes de 2 500 habitants et plus du département, en vue du scrutin des 15 et 22 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires. S’agissant du premier tour de scrutin, les dates et heures limites de dépôt, par les mandataires de listes, des circulaires et des bulletins de vote auprès de la commission de propagande étaient fixées au lundi 2 mars 2026 à midi. M. A…, candidat tête de la liste « Unis pour Fleury » aux élections municipales de Fleury-les-Aubrais, s’est vu opposer un refus par la commission de propagande de cette commune de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 34 du code électoral, s’agissant de sa circulaire, au motif que celle-ci n’était pas conforme au premier alinéa de l’article R. 27. M. A… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette commission de faire acheminer son matériel électoral.
Il résulte de l’examen d’un exemplaire en couleurs de la circulaire en cause produite par le requérant, que le recto de ce document, indépendamment des emblèmes des partis politiques soutenant la liste candidate et des photographies de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, utilise en toile de fond de la photographie du candidat tête de liste, un bâtiment volontairement flouté, dont les murs sont blancs et le toit rouge, surplombé d’un ciel bleu barré des mentions « Elections municipales – 15 et 22 mars 2026 – Fleury-les-Aubrais » et « Unis pour Fleury », en lettres de couleurs blanches. S’il est vrai que cette toile de fond ne fait pas figurer les couleurs du drapeau français dans l’ordre défini par le deuxième alinéa de l’article 2 de la Constitution, l’utilisation de ces couleurs et leur assemblage avec des éléments de texte, et ce alors que seuls des éléments mineurs, telles que la cravate et les lunettes du candidat, sont d’une couleur sans aucun rapport avec l’emblème national, évoquent sans ambiguïté le drapeau français. Il s’en déduit que la commission de propagande de Fleury-les-Aubrais a pu à bon droit considérer que les trois couleurs, « bleu, blanc et rouge », avaient été combinées en arrière-plan de la photographie du candidat tête de liste, d’une façon pouvant être regardée comme prohibée par l’article R. 27 du code électoral. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commission de propagande a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En outre, M. A… ne justifie pas davantage d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en faisant valoir qu’il n’est pas établi que la composition de la commission de propagande serait conforme aux prescriptions de l’article R. 32 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence particulière, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de justice administrative
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