Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Salles, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 19 octobre 1980, est entrée en France le 25 mai 2013. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 13 février 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir du mois de novembre 2014.
4. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 25 mai 2013, elle ne produit pour cette année-là qu’un bulletin de salaire du mois de septembre et un relevé de compte bancaire du mois d’octobre. S’agissant de l’année 2014, elle ne fournit qu’une seule pièce, un reçu d’une annonce publiée dans un journal en date du 16 septembre 2014, de sorte qu’elle n’établit pas sa présence pour cette année. Dès lors, en dépit de la circonstance que ses passeports ne font mention d’aucune autre entrée ou sortie du territoire national, et des pièces suffisamment probantes versées pour les années ultérieures, Mme B ne justifie pas du caractère habituel de sa présence au cours des dix années précédant l’arrêté du 15 novembre 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, Mme B se prévaut de son intégration professionnelle en France depuis l’année 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2015 comme employée à domicile que pour une durée hebdomadaire de 23 heures par semaine, et elle ne produit que des fiches de paie éparses. Si elle fournit également des contrats à durée déterminée, conclus au cours de l’année 2016, ainsi que deux contrats à durée indéterminée conclus au mois d’avril 2023, pour un faible nombre d’heures hebdomadaires, il ressort de ces éléments ainsi que des avis d’imposition produits qu’il n’en a résulté pour l’intéressée qu’un revenu modeste, de sorte que son intégration professionnelle n’est pas établie. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit, ni n’allègue, avoir formé en France des liens stables, anciens et intenses, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
9. En cinquième lieu, le métier d’aide à domicile ou aide-ménagère ne figure pas parmi les métiers en tension reconnus par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération dans sa version alors en vigueur, l’arrêté du 21 mai 2025 n’étant, quant à lui, pas encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée et ne pouvant, dès lors, utilement être invoqué par la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi qu’à celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Stage ·
- Territoire français ·
- Enseignement ·
- Établissement d'enseignement
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Vélo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Service ·
- Vol ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Mauvaise foi
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Aide ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Chine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Carte de séjour ·
- Enfance ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.