Tribunal administratif de Martinique, 28 mai 2025, n° 2500328
TA Martinique
Rejet 28 mai 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la déclaration du 26 décembre 2024

    La cour a estimé que le récépissé du 14 mai 2025 était conforme aux exigences légales, et que les moyens avancés par la requérante étaient inopérants.

  • Rejeté
    Illégalité du récépissé du 14 mai 2025

    La cour a jugé que l'autorité administrative était tenue de délivrer le récépissé dès lors que la déclaration était conforme, sans pouvoir apprécier la régularité des modifications.

  • Rejeté
    Irrégularités de l'assemblée générale extraordinaire

    La cour a considéré que les moyens invoqués à l'appui de la requête étaient inopérants et n'ont pas pu justifier l'annulation demandée.

  • Rejeté
    Droit à la présidence de l'association

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation du récépissé, considérant que la présidence n'était pas affectée.

  • Rejeté
    Caractère d'urgence de la suspension

    La cour a jugé que la demande de suspension était mal fondée, en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 28 mai 2025, n° 2500328
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2500328
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 28 mai 2025, n° 2500328