Rejet 28 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 mai 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 25000328, Mme A, représentée par Me Boutrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le récépissé de déclaration de modification de l’association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue (AAALB) donné à sa présidente par le sous-préfet du Marin le 14 mai 2025 ;
2°) de la rétablir dans ses droits en sa qualité de présidente de l’association ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la déclaration du 26 décembre 2024 étant régulière, le récépissé délivré le même jour est régulier ;
— le récépissé du 14 mai 2025 est illégal dès lors que la présidente a démissionné le 14 décembre 2024 ; sa démission ne pouvait faire l’objet d’aucune rétractation ; le
sous-préfet ne pouvait procéder à l’enregistrement ;
— l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2025 est entachée de plusieurs irrégularités frauduleuses ;
— le récépissé du 14 mai 2025 n’est pas motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et de détournement de pouvoir.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 25000335, Mme A, représentée par Me Boutrin, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 du sous-préfet du Marin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 ;
— le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme A demande, sous le n° 2500328, l’annulation du récépissé de déclaration de modification de l’association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue donné à sa présidente par le sous-préfet du Marin le 14 mai 2025 et de la rétablir dans ses droits en sa qualité de présidente de l’association et, sous le n° 2500335, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants (). ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 5 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « () Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi : « La déclaration prévue par l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration de l’association. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent : 1° Les changements de personnes chargées de l’administration ; () ".
4. Il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative à laquelle est faite une déclaration des changements intervenus dans l’administration ou la direction d’une association est tenue d’en délivrer récépissé, dès lors qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces prévues par le décret du 16 août 1901, ainsi que d’un extrait du procès-verbal constatant l’adoption de la décision comportant le changement qui fait l’objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne lui confère pas en revanche le pouvoir d’apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées. L’autorité administrative est seulement fondée à demander à l’association de compléter les changements déclarés pour les rendre conformes aux exigences de la loi du 1er juillet 1901.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2025, la présidente de l’association a procédé à une déclaration de modification des personnes chargées de l’administration de l’association à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2025. A cette déclaration était joint, comme pièce justificative, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2025 portant notamment composition du conseil d’administration. Dès lors que cette déclaration était conforme aux dispositions précitées de la loi du
1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, le sous-préfet du Marin était tenu de délivrer le récépissé en litige. Par suite, les moyens invoqués à l’appui de la requête doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme étant mal fondées, en application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2500328 et 2500335 présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 28 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500328 et 2500335
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Carte de séjour ·
- Enfance ·
- Aide
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Vélo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Service ·
- Vol ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Aide ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Chine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Annulation
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Circulaire ·
- Emblème national ·
- Candidat ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Bulletin de vote ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.