Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2402534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 26 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant par avance renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même, en cas de refus de l’aide juridictionnelle sollicitée.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les termes de la circulaire Valls,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Par un arrêté en date du 27 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé les ressortissants étrangers à adresser leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Almairac, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 25 mai 1981 à Guediawaye (Senegal) a déclaré être entrée en France en 2017. Par courrier reçu en préfecture le 26 décembre 2022 elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 10 avril 2023 reçu en préfecture le 17 mai 2023, Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision contestée. Il est constant que cette demande de communication des motifs est restée sans réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en l’absence de motivation, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité externe.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… s’est vue refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à son profit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A… reçue en préfecture le 26 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- État
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Recours
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Dérogation ·
- Changement de destination ·
- Gabarit ·
- Gypse
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Sapiteur ·
- Dommage ·
- Manquement
- Redevance ·
- Recette ·
- Syndicat ·
- Cahier des charges ·
- Contrat de concession ·
- Titre exécutoire ·
- Énergie électrique ·
- Service public ·
- Avenant ·
- Distribution d'énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compensation financière ·
- Tarification ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Étranger malade ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie ·
- Exécution
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Litige ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.