Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2303170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
- d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 20 février 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 14 mai 2020, le 29 mai 2020, le 23 décembre 2020, le 5 janvier 2021, le 30 janvier 2021, le 5 mars 2021, le 29 avril 2021, le 15 juillet 2021, le 18 août 2021, le 16 décembre 2021, le 17 juin 2022 et le 8 octobre 2022 ;
- d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai de deux mois.
Il soutient que la réalité des infractions qui fondent les décisions en litige n’est pas établie et qu’il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de point consécutives aux infractions constatées le 14 mai 2020 et le 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 20 février 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points qui la fondent et consécutives aux infractions constatées le 14 mai 2020, le 29 mai 2020, le 23 décembre 2020, le 5 janvier 2021, le 30 janvier 2021, le 5 mars 2021, le 29 avril 2021, le 15 juillet 2021, le 18 août 2021, le 16 décembre 2021, le 17 juin 2022 et le 8 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) » Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 14 mai 2020 et le 16 décembre 2021 :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… édité le 24 juillet 2023 produit en défense, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 14 mai 2020 a été réattribué au requérant le 1er mars 2021 et que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 16 décembre 2021 lui a été réattribué le 4 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le retrait de ces points, qui étaient sans objet lors de l’introduction de la requête, doivent être rejetées comme irrecevables.
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 29 mai 2020, le 23 décembre 2020, le 5 janvier 2021, le 30 janvier 2021, le 29 avril 2021, le 18 août 2021 et le 8 octobre 2022 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant édité le 24 juillet 2023, que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions d’excès de vitesse constatées par radar automatique le 29 mai 2020, le 23 décembre 2020, le 5 janvier 2021, le 30 janvier 2021, le 29 avril 2021 et le 8 octobre 2022 ainsi qu’à l’infraction d’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule constatée par procès-verbal électronique le 18 août 2021. Dans ces conditions et alors que M. B… ne soutient pas avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité des infractions en cause et de l’absence de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
S’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 5 mars 2021, le 15 juillet 2021 et le 17 juin 2022 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information préalable, à moins que l’intéressé démontre que l’avis reçu était inexact ou incomplet ou que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions non contestées du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… et des attestations de paiement établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé le 30 juin 2023, que les infractions d’excès de vitesse constatées le 5 mars 2021, le 15 juillet 2021 et le 17 juin 2022 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée et que ces amendes ont été payées. Dans ces conditions et alors que le requérant n’allègue pas que les avis qu’il a reçus étaient inexacts ou incomplets ni que le paiement des amendes en cause est intervenu par la voie du recouvrement forcé, les moyens tirés par le requérant du défaut d’établissement de la réalité des infractions concernées et du défaut de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… dirigées contre les différents retraits de points dont son permis de conduire a fait l’objet doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision référencée « 48SI » du 20 février 2023 :
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors que la décision en litige ne se fonde pas sur les retraits de points mentionnés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant retrait de points qu’il conteste entache d’illégalité la décision du 20 février 2023 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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