Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Aubrée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision non formalisée du préfet des Alpes-Maritimes ayant conduit les services de gendarmerie de Saint-Sauveur-sur-Tinée à le sommer de restituer son permis de conduire le 27 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire est essentiel à l’exercice de son activité professionnelle de restaurateur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît l’autorité de l’opposition qu’il a formée le 5 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance pénale délictuelle du 8 janvier 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’un détournement de procédure dès lors qu’elle est dépourvue de fondement légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Le préfet fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le titre de conduite du requérant a été expédié par voie postale le 7 juillet 2025 et a été récupéré par l’intéressé le 10 juillet 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est en possession de son permis de conduire et que ses droits à conduire sont valides ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503859, enregistrée le 10 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 14 heures 45 :
— le rapport de M. Beyls, juge des référés,
— et les observations de Me Aubrée, pour M. B, qui maintient ses conclusions et qui précise que le courrier de la préfecture contenant le permis de conduire en cause a été réceptionné par l’un des employés du requérant le 11 juillet 2025 puis transmis à ce dernier le 12 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance pénale délictuelle du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. B au paiement d’une amende d’un montant de 300 euros pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants et a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée d’un mois. Si M. B a formé opposition à cette ordonnance pénale le 5 février 2025, il résulte de l’instruction que cette opposition n’a été portée à la connaissance des services de la préfecture des Alpes-Maritimes que le 6 juin 2025 et que ces derniers ont demandé la restitution du permis du requérant afin de procéder à l’exécution de l’ordonnance pénale du 8 janvier 2025. Sur le fondement de cette décision non formalisée du préfet, les services de gendarmerie de Saint-Sauveur-sur-Tinée ont sommé le requérant de leur restituer son permis de conduire le 27 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision non formalisée du préfet des Alpes-Maritimes.
2. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu restituer son permis de conduire par voie postale le 10 juillet 2025, concomitamment à l’introduction de la présente requête. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision non formalisée en litige sont dépourvues d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2503860
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