Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2308116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril 2023 et le 26 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Avicenne, représentée par Me Gourves, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle a été privée de la garantie d’un recours hiérarchique ;
- la réponse aux observations du contribuable a été apportée au-delà du délai réglementaire de 60 jours ;
- elle bénéficie de la garantie fiscale prévue par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- l’imposition n’est pas fondée et méconnaît les dispositions des articles 206, 35-1-5° et 38-2 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril 2023 et le 20 mars 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Gourves, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est entachée d’irrégularité, dès lors qu’ils bénéficient de la garantie fiscale prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
- l’imposition litigieuse n’est pas fondée ; elle méconnaît les dispositions de l’article 109 du code général des impôts ainsi que des articles 206, 35-1-5° et 38-2 du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2023 et le 8 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Avicenne, qui exerce une activité de location de logements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018. A l’issue des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 6 décembre 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de 2016 et 2017. L’administration a assorti ces rehaussements, outre les intérêts de retard, de la majoration de 10% pour non dépôt de la déclaration dans les délais au titre de l’année 2016. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement par un avis rendu exécutoire le 15 mars 2022. Par une réclamation du 16 mai 2022, réceptionnée le 18 mai 2022, la société a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige. Sa réclamation ayant été rejetée, elle présente la même demande, enregistrée sous l’instance n°2308115, devant le tribunal.
A la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Avicenne, les revenus réputés distribués provenant de la société, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l’impôt sur le revenu et assujettis aux prélèvements sociaux, ont été notifiés à M. et Mme A…, associés uniques de la société à hauteur de 50% des parts chacun, selon la procédure de rectification contradictoire par une proposition de rectification du 6 décembre 2019. Outre les intérêts de retard, cette rectification a été assortie de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement le 30 avril 2022. Par une réclamation du 28 juin 2022, M. et Mme A… ont demandé la décharge des impositions en litige. Leur réclamation ayant été rejetée, ils présentent la même demande, enregistrée sous l’instance n°2308116, devant le tribunal.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2308115 et n°2308116 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Concernant la requête n°2308115 :
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Dans la partie relative à la conclusion du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent.
Un contribuable qui n’a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l’impôt qu’il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d’imposition serait, pour ce motif, irrégulière. Toutefois, il peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l’administration a portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l’administration l’a induit en erreur sur la possibilité d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors même qu’elle n’était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d’obtenir un tel débat.
Il ressort des pièces du dossier que les rehaussements notifiés à la société requérante par la proposition de rectification du 6 décembre 2019 ont été confirmés par une première réponse aux observations du contribuable en date du 13 mars 2020, laquelle a été signée par l’inspectrice principale, supérieure hiérarchique de la vérificatrice de la société.
La société estime que le niveau de responsabilité hiérarchique du signataire de la première réponse aux observations du contribuable l’a induite en erreur, la circonstance que ce courrier ait été signé par l’inspectrice principale, supérieure hiérarchique de la vérificatrice de la société, lui laissant croire que la voie d’un recours hiérarchique était désormais fermée. Toutefois, d’une part la réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2020 ne mentionne aucunement que ce droit aurait été rendu caduc par le niveau de responsabilité du signataire, d’autre part, la société ne justifie, ni même n’allègue, avoir manifesté son intention de demander le bénéfice de la garantie au cours de la procédure. En tout état de cause, une deuxième réponse aux observations du contribuable, en date du 2 juillet 2020, a « annulé et remplacé » la réponse aux observations du contribuable initiale afin de « tenir compte des éléments d’information apportés [par la société] par courrier du 11 avril 2020 après réception de la réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2020 ». La circonstance que le courrier du 2 juillet 2020 ait été signé par une subordonnée de la signataire de la réponse initiale aux observations du contribuable est sans incidence sur sa régularité, dès lors que l’agente signataire disposait la compétence pour le faire en sa qualité de vérificatrice. La société, qui n’a pas davantage mentionné son souhait de bénéficier du recours hiérarchique à la réception de ce nouveau courrier, n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait, pour ce motif, entachée d’irrégularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales :
« I. – En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (…) ».
Si la société requérante soutient que le service n’a répondu que le 2 juillet 2020 à ses observations du 24 février 2020, soit plus de deux mois après lesdites observations, il résulte de l’instruction que la première réponse aux observations du contribuable a été adressée le 13 mars 2020 à la société requérante, soit dans le délai de soixante jours fixé par les dispositions précitées. La deuxième réponse aux observations du contribuable, en date du 2 juillet 2020, répondait à une nouvelle série d’observations de la requérante adressée par courrier du 11 avril 2020, après réception de la réponse aux observations du contribuable initiale. Au surplus, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a suspendu tous les délais des différentes procédures de contrôle fiscal du 12 mars 2020 au 23 août 2020 en raison de la crise sanitaire. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si la société requérante se prévaut, pour tirer bénéfice de la garantie visée par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la proposition de rectification en date du 11 octobre 2016 adressée à ses associés, M. et Mme A…, à l’issue du contrôle sur pièce dont leur foyer fiscal a fait l’objet, mentionnant que « la location meublée est une activité commerciale et l’imposition des propriétaires du studio, les SCI Zibalu et Avicenne, relève de l’impôt sur les sociétés pour cette activité », cette mention, qui se borne à confirmer le caractère commercial d’une activité de location meublée, ne constitue pas une prise de position de l’administration sur la distinction entre l’activité de location meublée et les activités foncières de la SCI Avicenne. De même, le courriel du service du 23 juin 2019, qui clôt la procédure de relance amiable automatique du service des impôts des entreprises de Paris de Paris (5e – 13e) à la gérante de la SCI, Mme A…, de souscrire une déclaration d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, courriel qui précisait que « la situation [était] régularisée » par le dépôt d’une déclaration n°2072 pour l’exercice 2018 de la SCI Avicenne, ne constitue qu’une simple confirmation d’enregistrement des déclarations n°2072 et n°2065 déposées par la société et ne saurait être interprété comme une validation de la régularité fiscale de leur contenu. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur l’imposition de plus-value résultant de la vente de l’appartement :
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que l’associé d’une société de personnes, telle qu’une société civile visée au 1° du second alinéa de l’article 8 du code général des impôts, qui occupait, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble, de la même manière que s’il en avait été lui-même propriétaire, de l’exonération prévue par le II de l’article 150 U du code général des impôts, dans les conditions prévues par ce texte.
Il résulte de l’instruction que, lors de la cession, par acte du 4 février 2017, de l’appartement, situé 38 rue Lacépède à Paris (5e), qui appartenait à la SCI Avicenne, celui-ci était mis gratuitement à disposition de ses associés, M. et Mme A…, disposant chacun de 50% des parts de la société, qui l’occupaient à titre de résidence principale. Par suite, la plus-value réalisée par la SCI Avicenne était exonérée en vertu des dispositions du II de l’article 150 U, la circonstance que la société, de par la nature de ses recettes, exclusivement issues de la location meublée des autres locaux détenus, était soumise au régime de l’impôt sur les sociétés étant à cet égard sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie résultant de l’imposition de la plus-value de cession de l’appartement litigieux au régime des plus-values professionnelles.
Sur la réintégration des charges pour travaux :
Le service, constatant que certains travaux, pourtant exclusivement affectés à la réhabilitation du 6eme étage et des chambres de service de l’immeuble dont la SCI est propriétaire sis 38 rue de Lacépède à Paris (5e), n’avaient pas conduit à une majoration du bilan de la société requérante, lui a notifié une majoration d’actif à due concurrence, à savoir 31 241 euros. La société estime ce montant injustifié et fait valoir, en tout état de cause, que le rehaussement doit être limité à la quote-part que représentent les lots correspondants aux chambres de service (48/10 000e) dans le total détenu par la SCI dans l’immeuble (818/10 000e), soit 5,9%.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des annexes I et II de la proposition de rectification, que, d’une part, la majoration de l’actif de 8 318,50 euros notifiée par le service au titre des travaux réalisés en propre par la SCI est constituée de la somme des factures afférentes aux travaux concernant exclusivement la réhabilitation des chambres de services ou de travaux dont les devis n’ont pas été fournis par la requérante. Les autres travaux, quand bien même ils ont profité à l’ensemble de l’immeuble et donc aux lots en cause, n’ont quant à eux pas conduit à une majoration de l’actif à ce titre. D’autre part, le rehaussement de 22 923 euros relatif aux travaux réalisés par la copropriété concernent exclusivement les lignes explicitement fléchées vers le 6e étage et ses commodités dans les appels de fonds produits par la société requérante. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge résultant du rehaussement notifié à la suite de la prise en compte de ces travaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie résultant de l’imposition de la plus-value de cession de l’appartement litigieux au régime des plus-values professionnelles.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Concernant la requête n°2308116 :
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 6 décembre 2019 mentionne les faits pour lesquels un rehaussement a été notifié à la société Avicenne, dont les requérants sont uniques associés, à savoir la requalification en plus-value professionnelle de l’imposition relative à la cession de l’appartement dont la SCI Avicenne était propriétaire, ainsi que la circonstance que « le solde du prix de cession, par son inscription aux crédits des comptes courants, [a été] mis à la disposition [des associés] au sens des articles 109-1 1° et 2° du code général des impôts ». La proposition de rectification mentionne également les conséquences fiscales de ce rehaussement, les pénalités afférentes et leur motivation ainsi que le montant total rehaussé. Les extraits des comptes-courant d’associés ainsi que des extraits de la proposition de rectification notifiée à la société Avicenne ont également été joints en annexe. Dès lors, la proposition de rectification a mis les requérants en mesure d’engager utilement une discussion avec l’administration fiscale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Enfin, aux termes de l’article 47 annexe II du même code : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
Le service a constaté, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SCI Avicenne, la plus-value de cession immobilière réalisée le 4 février 2017 lors de la vente de l’appartement sis 38 rue de Lacépède à Paris (5e), et a estimé que celle-ci était imposable à l’impôt sur les sociétés. Relevant également que le solde du prix de cession (après règlement des frais et du solde d’emprunt) avait été enregistré sur le compte bancaire de la société Avicenne et soldé, dans sa comptabilité, par l’inscription au crédit des deux comptes courants d’associés de M. et Mme A…, le service a estimé, en application des dispositions précitées de l’article 109-1 1° et 2° du code général des impôts que cette somme avait été mise à disposition des requérants et devait en conséquence être considérée comme des revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu des associés.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, dès lors que l’appartement en cause, mis gratuitement à disposition des requérants, constituait leur résidence principale, le service n’était pas fondé à assujettir la plus-value de cession immobilière afférente sous le régime des plus-values professionnelles alors que celle-ci bénéficie de l’exonération prévue par les dispositions du II de l’article 150 U.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. et Mme A… sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis et résultant de l’imposition de la plus-value de cession de l’appartement litigieux au régime des plus-values professionnelles.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Avicenne est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie résultant de l’imposition de la plus-value de cession de l’appartement litigieux au régime des plus-values professionnelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Avicenne est rejeté.
Article 3 : M. et Mme A… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis et résultant de l’imposition de la plus-value de cession de l’appartement litigieux au régime des plus-values professionnelles
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Avicenne, à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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