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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2514172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2021, N° 2100656 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2100656 du 25 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… A… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 4 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n°2100656 du 25 mars 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. A… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a attribué le 3 novembre 2022 à M. A… un logement de type T3, situé au 20 rue du 18 juin à Gagny (93220). Le préfet doit en conséquence être regardé comme ayant exécuté à cette date l’ordonnance n°2100656 du 25 mars 2021. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juin 2021 au 7 octobre 2022 décomptée par mois entier de retard, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 9 600 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2100656 du 25 mars 2021 et d’en fixer le montant à la somme de 9 600 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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