Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2608146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… représentée par Me Sautereau demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 janvier 2026 du directeur exécutif de Paris de La Poste en tant qu’elle la suspend temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an dont six mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à La Poste de la réintégrer provisoirement, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision attaquée la prive de toute rémunération pendant six mois, et ce alors qu’elle présente des charges fixes incompressibles insurmontables d’un montant de 1160,46 euros, hors frais d’alimentation, et qu’elle ne peut pas bénéficier d’un revenu de remplacement au titre des allocations chômage ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est irrégulière dès lors que le délai franc de quinze jours pour convoquer le conseil de discipline n’a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 ;
- elle est irrégulière en l’absence de convocation paritaire de la commission administrative paritaire de La Poste, en raison de la présence de personnes non membres de la CAP à la réunion de la CAP du 18 décembre 2025, et en raison du manquement à l’exigence d’impartialité de certains membres de la CAP dans leurs prises de parole ;
- elle est irrégulière dès lors que l’avis de la CAP n’est pas motivé ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été informée du droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire, garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique en ce qu’une faute disciplinaire a été retenue à son encontre ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
La Poste, à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607392 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Sautereau qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le président-directeur de La Poste n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B…, fonctionnaire de La Poste depuis 1992, affectée en qualité de chargée de clientèle au bureau de poste Georges Brassens, secteur de Paris Convention, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur exécutif de Paris de La Poste l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, en attendant une décision au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée prive Mme B… de toute rémunération pour une période de six mois et qu’ainsi elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que la requérante soutient, sans être contestée par La Poste qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette absence de rémunération l’empêche de faire face à ses charges fixes incompressibles d’un montant de 1 160,46 euros par mois et qu’elle ne peut pas bénéficier de revenu de remplacement. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 dudit code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : / a) la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
6. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l’espèce, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, dont six mois avec sursis, au regard des faits reprochés à Mme B… est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur exécutif de Paris de La Poste a prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Sur les conclusions en injonction :
9. Au regard de la suspension de l’exécution de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre à La Poste de réintégrer Mme B… provisoirement dans ses effectifs dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur exécutif de Paris de La Poste a prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont six mois avec sursis, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réintégrer Mme B… provisoirement dans ses effectifs dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La Poste versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à La Poste.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Destination ·
- Fichier ·
- Acte ·
- Obligation
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Intégration professionnelle ·
- Obligation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
- Valeur ajoutée ·
- Domicile ·
- Aide ·
- Personne âgée ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Client ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Réparation ·
- Structure ·
- Illégalité ·
- Victime de guerre ·
- Préjudice ·
- Détention arbitraire ·
- Droit local ·
- Consorts ·
- Algérie
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Apatride ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Protection ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Impossibilité ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Vie professionnelle ·
- Mode de vie ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.