Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2526901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée ;
- au regard de son statut de demandeur d’asile et au vu de son attestation de demande d’asile, il bénéficie d’un droit au maintien et le préfet n’établit pas que sa demande d’asile a été rejetée ;
- elle méconnait les articles L.541-1 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a introduit une demande de réexamen, antérieurement, à la date de l’arrêté en litige ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre,2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 12 octobre 1986, à Munshiganj au Bangladesh, de nationalité bangladaise demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 14 septembre 2024 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également qu’il allègue être entré en France en 2022 sans le justifier, son absence de liens forts et caractérisés avec la France et indique qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, compte tenu de la nature de la décision attaquée, M. B… ne peut utilement faire valoir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, si M. B… fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L.611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions concernent l’édiction des obligations de quitter le territoire français et non la décision d’interdiction de retour, seule en litige dans la présente affaire. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de son statut de demandeur d’asile, il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 14 septembre 2024 qu’il n’a pas exécutée. En outre, le requérant qui se borne à indiquer qu’il est en France depuis 2022 sans autre précision, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois sans entacher sa décision ni d’une méconnaissance de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur d’appréciation.
11. Enfin, aux termes de L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Si M. B… soutient qu’il est entré en France depuis 2022, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 14 septembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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