Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 sept. 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501861 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie en ce que la décision en litige porte gravement atteinte à ses conditions d’existence en France ; il entretient d’importants liens privés et familiaux en France, et justifie d’une bonne insertion professionnelle ; la décision litigieuse l’empêche de régulariser sa situation et l’expose à un risque de rupture immédiate de son contrat à durée indéterminée ce qui le priverait de tout moyen de subsistance et de ressources ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2501860 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 15 août 2003, est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2019, selon ses déclarations, puis a été placé, en tant que mineur isolé, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle le 4 septembre 2019 alors qu’il venait d’avoir 16 ans. Il a engagé une formation en qualité d’apprenti dans le cadre de la préparation du certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) en boulangerie et a déposé avant sa majorité une demande de titre de séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle pour laquelle il s’est vu délivrer plusieurs récépissés valables successivement et sans interruption jusqu’au 17 mars 2024. Suite à la liquidation judiciaire de son employeur, il a quitté la Lorraine et a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par l’entreprise « Le bon pain » située à Limoges. Le 30 janvier 2024 il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, lequel a rejeté sa demande par un arrêté du 22 avril 2024, portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Cette décision a, par la suite, été confirmée par un jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Limoges, et par une ordonnance du 9 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 3 septembre 2024, M. B… a finalement sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle par le travail au préfet de la Haute-Vienne, qui, par une décision du 25 juillet 2025 lui a opposé un refus. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… fait valoir que cette décision préjudicie gravement et immédiatement à ses intérêts et à sa situation, tant personnelle que professionnelle. Il soutient entretenir d’importants liens privés et familiaux en France, et justifie d’une bonne insertion professionnelle depuis son arrivée comme en témoigne son recrutement comme boulanger dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par l’entreprise « Le bon pain » située à Limoges le 12 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 22 avril 2024, d’un arrêté du préfet de la Haute-Vienne, par lequel celui-ci lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, décision confirmée en première instance par un jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Limoges et en appel par une ordonnance du 9 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Or, en dépit de cette mesure d’éloignement, M. B… a sollicité le 3 septembre 2024, du préfet de la Haute-Vienne, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle par le travail, ce qui lui a été refusé par la décision litigieuse. Dès lors, si M. B… soutient que ce refus porte atteinte à sa situation privée et familiale, en l’empêchant de continuer à travailler en France, faute d’avoir respecté la mesure d’éloignement prise à son encontre et en se maintenant depuis lors, irrégulièrement sur le territoire français, M. B… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, en l’absence de l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Toulouse.
Fait à Limoges, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Arabie saoudite ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Accès
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Gestion ·
- Rémunération ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Réseau ·
- Voirie ·
- Accès ·
- Drainage
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Décision administrative préalable ·
- Port
- Syndicat ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Masse ·
- Métropolitain ·
- Ensemble immobilier
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Taxe d'aménagement ·
- Villa ·
- Archéologie ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Version ·
- Déficit ·
- Charges
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Décret ·
- École ·
- Indemnité ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Personnel ·
- Enseignement ·
- Pouvoir réglementaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.