Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2200486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, la SCI La Villa Athéna, représentée par Me Calen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018, pour un montant total de 141 492 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses observations présentées en réponse à la proposition de rectification du 19 décembre 2018 ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- l’évaluation des bases d’imposition est mal-fondée faute d’intégrer parmi les charges déductibles la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive dont elle s’est acquittée durant la période vérifiée ;
- l’indemnité conclue par voie transactionnelle avec un tiers est une charge déductible de son résultat imposable ;
- les trois factures d’acomptes relatives à des travaux réalisés dans le cadre de contrats de vente en l’état de futur achèvement doivent être intégrées à ses charges déductibles ;
- elle est fondée à se prévaloir du mécanisme de report des déficits en arrière prévu à l’article 220 quinquies du code général des impôts, au titre de l’exercice de l’année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI la Villa Athéna, qui exerce une activité de promotion, acquisition, construction, vente, gestion de tous biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, par une proposition de rectification du 19 décembre 2018. Les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 22 octobre 2020. La réclamation préalable, formée le 30 juin 2021, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 février 2022. Par la présente requête, la SCI la Villa Athéna demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Sont taxés d’office : / (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
3. Il résulte de l’instruction que la SCI la Villa Athéna n’a pas déposé de déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années vérifiées. L’administration fiscale a donc reconstitué les bases d’imposition de la société requérante en recourant à la procédure de taxation d’office. Ainsi, en application de l’article L. 193 précité du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’irrégularité de la procédure d’imposition et de l’absence de bien-fondé des impositions en litige incombe à la SCI la Villa Athéna.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». En vertu de ces dispositions, l’administration n’est pas tenue, en cas de taxation d’office du revenu global pour défaut de déclaration, d’inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l’envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d’office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu’après mise en recouvrement de l’impôt, dans le cours de la procédure contentieuse.
5. Il résulte de ce qui a été développé au point 3 du présent jugement que l’administration fiscale a procédé aux rappels et rehaussements litigieux en suivant la procédure de taxation d’office. Par suite, la proposition de rectification n’a pas ouvert de phase de dialogue contradictoire avec le contribuable. Ainsi, l’administration fiscale n’était pas tenue de répondre aux observations formulées par la société requérante suite à la proposition de rectification du 19 décembre 2018, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable est inopérant. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions en cause auraient été établies au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 39 du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ».
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement. / La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts. ». Aux termes de l’article 302 septies B du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « (…) II. – Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier : / a) La taxe d’aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ; (…)». Le II de l’article 302 septies B du code général des impôts impose, lorsqu’un immeuble figure dans les stocks d’une entreprise, que la taxe d’aménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vienne en augmentation de son prix de revient, qui constitue en principe la valeur pour laquelle il est inscrit à l’actif. Il ne s’oppose pas, en revanche, lorsque la taxe d’aménagement est établie après que l’immeuble est sorti de ses stocks, à ce que celle-ci soit déduite en charge de son bénéfice imposable, pourvu que cette déduction intervienne, ainsi que l’exige le 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, au titre de l’exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol (…) ». Aux termes de l’article L. 524-4 du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer : / (…) / c) Pour les autres travaux d’affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. ».
9. Pour rejeter la déductibilité des titres de perception portant recouvrement des taxes d’aménagement, l’administration fiscale a considéré que cette charge devait être incluse dans le prix de revient de l’ensemble immobilier et ne pouvait donc être une charge déductible du bénéfice net et que, pour l’application de ces dispositions, la redevance d’archéologie préventive devait être assimilée à une taxe d’urbanisme. Si la société requérante soutient que les sommes versées au titre des taxes d’aménagement doivent être comprises dans le calcul des en-cours de production des constructions et limitent donc le résultat de l’opération immobilière, ce seul argument est sans incidence sur l’absence de déductibilité de cette taxe, en particulier, dès lors que la société requérante ne démontre pas que l’ensemble immobilier en cause aurait été vendu avant la déduction de ces charges. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code du patrimoine que la redevance d’archéologie préventive ne peut être dissociée de l’autorisation à laquelle est soumise toute personne privée ou publique en vue d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et, qu’ainsi, cette même redevance doit être assimilée à une taxe d’urbanisme pour l’application de ces dispositions. La somme versée au titre de la redevance d’archéologie préventive devant être intégrée au prix de revient de l’opération immobilière, l’administration fiscale a pu considérer à bon droit qu’elle n’était pas une charge déductible du résultat imposable.
10. En deuxième lieu, la SCI la Villa Athéna soutient que l’administration fiscale n’était pas fondée à rejeter la déductibilité de la charge résultant de l’indemnité qu’elle s’est engagée à verser à Mme A…, en vertu d’un protocole transactionnel du 7 juin 2016 conclu aux fins de constitution d’une servitude au profit de la société requérante et d’indemnisation de Mme A…, voisine d’un des projets, dès lors que ce contrat a force exécutoire dès sa signature. Il résulte, toutefois, des termes mêmes de ce protocole transactionnel que certains points du contrat demeurent à préciser, en particulier, la superficie et l’emplacement exact de la servitude et que le règlement des indemnités interviendra à la date d’établissement, par acte notarié, de la servitude. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas le caractère suffisamment certain de l’indemnité en cause et donc la déductibilité de cette charge. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a pu exclure la déductibilité de cette charge.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. ».
12. Pour rejeter la déductibilité des factures et acomptes relatifs à des prestations de travaux réalisées pour la société requérante, l’administration fiscale a considéré, d’une part, que la facture émise par la société Immobilière Insulaire, d’un montant de 85 688 euros pour des prestations de placo et faux placo, avait été facturée à trois reprises et, d’autre part, que les acomptes versés ne pouvaient être déduits qu’au titre de l’exercice au cours duquel la prestation finale devait être réglée. En se bornant à alléguer que le rejet de la facture précitée au titre des charges déductibles est insuffisamment motivé, la SCI la Villa Athéna n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère déductible de cette charge. Par ailleurs, il résulte des dispositions du 2 bis de l’article 38 précité du code général des impôts que la prise en compte des acomptes au titre des charges déductibles ne peut être faite qu’au titre de l’exercice au cours duquel la prestation est réglée. Si la société requérante soutient qu’elle a opté, du fait de la conclusion de contrats de vente en l’état de futur achèvement, pour un régime de paiement au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que ces acomptes portent sur des travaux futurs, de sorte qu’ils ne peuvent se voir appliquer le régime de rattachement des créances à l’avancement des travaux. Ainsi, la SCI la Villa Athéna ne démontre pas le caractère déductible de ces charges. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu exclure la déductibilité de ces charges.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. ». Aux termes de l’article 220 quinquies du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts. ». Aux termes de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « I. – L’entreprise qui exerce l’option prévue au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration. ».
14. Lorsque, postérieurement à l’exercice déficitaire, l’administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d’exonération dont le contribuable s’était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre d’exercices antérieurs, la mise en recouvrement des cotisations d’impôt sur les sociétés qui en résultent constitue un événement qui, en application des dispositions du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvre au contribuable le délai prévu par cet article pour demander, par la présentation d’une réclamation contentieuse, l’imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés.
15. Si la SCI la Villa Athéna soutient qu’elle était en droit de reporter sur l’exercice 2017 les déficits réalisés au titre de l’exercice 2016, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait adressé la déclaration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, ni qu’elle ait adressé à l’administration fiscale une réclamation préalable par laquelle elle sollicitait le report sur l’exercice 2017 des déficits constatés au titre de l’exercice 2016. Ainsi, la SCI Villa Athéna n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de reporter les déficits de l’exercice précédent au titre de l’exercice objet des rehaussements.
16. Il résulte de ce qui précède que la SCI la Villa Athéna n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2015 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI la Villa Athéna est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI la Villa Athéna et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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