Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 avr. 2026, n° 2603076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2026, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 3 février 2026, par laquelle M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du
19 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté la demande de bourse scolaire présentée pour le compte de son fils au titre de l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la requête susvisée, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté la demande de bourse scolaire présentée pour le compte de son fils au titre de l’année 2025-2026. En se bornant, en des termes généraux et sans d’ailleurs le justifier par la production d’aucune pièce de nature à démontrer une telle allégation, que sa situation financière ne lui permet pas d’assurer la continuité de la scolarité de son enfant dans de bonne condition et qu’il a déposé l’ensemble des justificatifs requis dans le cadre de son dossier de demande de bourse scolaire, M. C… n’articule aucun moyen de droit venant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2025. Il suit de là que la présente requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Montreuil, le 7 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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