Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2408903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le certificat de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Nord représenté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— et les observations de Me Lequien, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse D…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1984, déclare être entrée en France le 23 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er avril 2017 au 25 septembre suivant. Elle a sollicité, le 4 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si Mme A…, mère de quatre enfants nés de son union avec un compatriote présent sur le territoire, se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, soit près de sept ans à la date de la décision attaquée, il est toutefois constant que la requérante, ainsi que son époux, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national pour avoir déjà fait l’objet, chacun en ce qui les concerne, de précédentes mesures d’éloignement auxquelles ils n’ont pas déféré. En outre, les circonstances que Mme A…, qui n’a jamais fait l’objet de condamnation judiciaire, souhaite travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants et que son mari dispose d’une promesse d’embauche, ne sauraient suffire, à elles seules, à caractériser leur insertion suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que leurs quatre enfants, dont trois sont nés en France, y sont scolarisés et y ont, par conséquent, développé le centre de leurs attaches personnelles, la requérante ne démontre pas en quoi ils ne pourraient, de ces seuls faits, vivre en Algérie, pays qu’elle a elle-même quitté à l’âge de 33 ans, pour y poursuivre leur scolarité une fois que la cellule familiale y sera reconstituée. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage celles du b) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de Mme A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle est présente sur le territoire depuis le mois d’août 2017, l’intéressée ne justifie pas disposer d’attaches d’une particulière intensité autre que son époux et leurs enfants mineurs et a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. En se bornant à soutenir que le parcours administratif tel que dépeint dans la décision « est sans rapport avec [son] attachement (…) aux lois de la République et sa volonté farouche de s’y intégrer », Mme A… ne démontre pas que le préfet du Nord, en prenant en compte ces quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ce faisant, ce moyen de la requête doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D…, au préfet du Nord et à Me Lequien.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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