Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2305052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2305052, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu de 2 104 euros d’aide personnelle au logement en lui accordant une remise partielle de 842 euros.
Mme A soutient que :
— elle a toujours déclaré les informations relatives à sa situation à la caisse d’allocations familiales en temps et en heure ;
— elle est victime d’un dysfonctionnement du système de transmission des données de la caisse d’allocations familiales ;
— eu égard à son statut de travailleur indépendant avec des revenus très aléatoires, elle ne peut assumer le remboursement de la somme de 1 262 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les revenus pris en compte pour le calcul des droits à l’allocation de logement sociale de Mme A ont été déterminés conformément à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation ; à la suite de l’échange automatisé avec les services fiscaux et la mise à jour des revenus 2021 de l’allocataire, ses droits ont été réexaminés générant un indu de 2 104 euros afférent à la période de juin à décembre 2022 ;
— suite à l’avis de la commission de recours amiable, une remise de dette partielle de
842 euros a été accordée à Mme A par décision notifiée le 13 avril 2023 ;
— la procédure mise en place à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, par laquelle le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;
— au cas d’espèce, la décision contestée, qui a été prise en tenant compte des circonstances à l’origine de l’indu d’une part et des capacités financières de l’allocataire d’autre part déterminées en fonction de son quotient familial qui prend en compte ses ressources mensuelles et ses charges de logement, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et ce d’autant que Mme A a pu mettre en place un échéancier de remboursement de 53 euros mensuels qu’elle respecte et qui a permis de ramener sa dette à son solde actuel de 202 euros.
Vu :
— la décision querellée du 13 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni Mme A, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A s’est vu notifier le
16 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu d’allocation de logement sociale de 2 104 euros correspondant à un trop-perçu versé sans droits au titre de la période de juin 2022 à janvier 2023. Mme A a alors formulé le 23 janvier 2023 une demande de remise de dette, ce qui lui fut partiellement accordé par décision du 13 avril 2023 portant sur une réduction de sa dette de 842 euros. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de cette décision de remise partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, aux termes de L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L’allocation de logement sociale. » ; aux termes de l’article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles
L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. "
5. Mme A soutient qu’elle a toujours déclaré les informations relatives à sa situation à la caisse d’allocations familiales en temps et en heure, qu’elle est victime d’un dysfonctionnement du système de transmission des données de la caisse d’allocations familiales, ce qui ne saurait lui être reproché. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le trop-perçu d’allocation de logement sociale soit entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse ne fait pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme A dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre. Par suite, ce premier moyen ne pourra être qu’écarté.
6. En second lieu, Mme A soutient qu’eu égard à son statut de travailleur indépendant avec des revenus très aléatoires, elle ne peut assumer le remboursement de la somme de 1 262 euros. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le quotient familial de la requérante est de 1 101 euros. De plus, Mme A n’apporte aucun élément relatif à ses charges. Par suite, en lui accordant une remise de 842 euros, soit 40% de sa dette initiale, la caisse d’allocations familiales n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
7. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du
13 avril 2023 et celles à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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