Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 6 oct. 2025, n° 2403774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 juillet 2024, 21 août 2024, 17 octobre 2024 et 11 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Abdoulaye Moussa demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 7 mai 2024 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable, sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera directement versée à Me Abdoulaye Moussa en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est également entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 1er mars 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 mai 2024. Il demande l’annulation de cette dernière décision et à ce qu’il soit enjoint à la commission de réexaminer son recours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique applicable :
Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…)».
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour rejeter la demande de logement présenté par M. C…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, au visa des dispositions légales et règlementaires précitées, a estimé que le « sentiment » d’insécurité évoqué par le requérant n’était pas au nombre des critères permettant de reconnaître sa demande comme étant urgente et prioritaire. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les troubles de voisinage dont se prévaut le requérant résultent tant des nuisances commises par M. C… à l’encontre d’un de ses voisins que du comportement de ce dernier et relèvent ainsi d’un conflit d’ordre privé avec des torts réciproques. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas qu’à la date de la décision litigieuse, il se trouvait dans une situation d’insécurité personnelle créant des risques graves pour lui-même ou pour sa famille. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la commission de médiation a estimé que la situation de M. C… n’était pas de nature à reconnaître sa demande comme urgente et prioritaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
Signé
signé
M. Pouget
D…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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