Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2521377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de rectifier les mentions portées sur le relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire, en particulier la mention d’une décision « 48 SI » notifiée le 10 juillet 2023 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés sur son permis de conduire, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son ancien permis de conduire est invalide et qu’il ne peut pas déposer de dossier en vue de passer un nouvel examen ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire du requérant notifiée le 10 juillet 2023 a été retirée et qu’il dispose actuellement d’un solde de quatre points sur son permis de conduire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Le ministre de l’intérieur établit devant le tribunal, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire n° 810172301024 de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 et suivants du code de la route, que la décision « 48 SI » prononçant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul notifiée le 10 juillet 2023 a été retirée. Le permis de conduire de M. B… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral édité le 15 décembre 2025, valide, et doté d’un solde de quatre points sur douze. Dans ces conditions et en tout état de cause, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Marie Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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