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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2410721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de
155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante marocaine, née le 20 mars 1994, est entrée en France le 18 février 2022 munie d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « conjoint de français » valable du 14 février 2022 au 14 février 2023. Elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français » valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2024. Le 2 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la même mention et par un arrêté du 24 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2024, publié le 26 février 2024 au recueil des actes administratifs n° 2024-088, le préfet du Nord a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-3 du même code précise que : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… s’est mariée avec un ressortissant français le 20 mars 2020 au Maroc, elle n’établit, à la date de la décision attaquée, aucune communauté de vie avec son époux qui a au contraire attesté en cours d’instruction n’avoir jamais vécu avec elle, la requérante reconnaissant avoir entamé une procédure de divorce à l’amiable avant la décision attaquée. Pour ce motif non contesté, le préfet du Nord était fondé à rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
7. Si la requérante invoque la présence régulière en France d’une sœur et avoir noué une relation proche avec le fils de son ex- époux chez qui elle serait hébergée, et qui est le mari de sa sœur, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents et le reste de sa fratrie résident au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et qu’à la date de la décision elle n’avait quitté que depuis deux ans, et qu’elle ne justifie pas de liens stables anciens et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, les attestations de formation et la promesse d’embauche qu’elle produit, cette dernière étant postérieure à la décision attaquée, ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et personnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est en tout état de cause pas fondée à invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai pour son départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante entachant cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B… de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrine Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. A…
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Célino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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