Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2024, n° 2311007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023, 8 janvier et 9 janvier 2024, la société RD Construction, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision d’attribution du marché public de travaux portant sur le lot n° 2 gros œuvre de l’opération de construction du nouveau groupe scolaire des Noyeraies ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dardilly de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Dardilly s’est abstenue de lui communiquer dans le délai de quinze jours les motifs du rejet de son offre en réponse à la demande qu’elle lui en avait faite, en méconnaissance des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— la commune a ajouté un sous-critère au sous-critère 3 du critère de la valeur technique, difficile à appréhender, qui a créé une inégalité entre les candidats ;
— son offre n’a pas été évaluée globalement s’agissant des contraintes environnantes de l’opération, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
— la méthode de notation du critère de la valeur technique a pour effet de neutraliser le critère du prix ;
— la référence dans le CCTP au procédé type GBE et l’impossibilité de présenter une variante a favorisé la société attributaire, société sœur de la société GBE.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 9 janvier 2024 la commune de Dardilly, représentée par Me Camière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société RD Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société RD Construction ne sont pas fondés ;
— les manquements qu’elle invoque ne sont pas de nature à l’avoir lésée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 9 janvier 2024 la société Bertrand Duron Constructeur, représentée par Me Ceccaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société RD Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société RD Construction ne sont pas fondés ;
— les manquements qu’elle invoque ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Clerc, pour la société RD Construction, qui déclare abandonner les moyens tirés de ce que la commune de Dardilly s’est abstenue de lui communiquer dans le délai de quinze jours les motifs du rejet de son offre en réponse à la demande qu’elle lui en avait faite, en méconnaissance des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique, de ce que la méthode de notation du critère de la valeur technique a pour effet de neutraliser le critère du prix et de ce que la référence dans le CCTP au procédé type GBE et l’impossibilité de présenter une variante a favorisé la société attributaire, société sœur de la société GBE ;
— les observations de Me Camière pour la commune de Dardilly ;
— et les observations de Me Royaux pour la société Bertrand Duron Constructeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Par un avis de marché envoyé le 10 octobre 2023, la commune de Dardilly a lancé une procédure de passation sur appel d’offre ouvert d’un marché public de travaux portant sur le lot n° 2 gros œuvre de l’opération de construction du nouveau groupe scolaire des Noyeraies. Par un courrier du 11 décembre 2023, la société RD Construction a été informée que son offre, classée en seconde position, n’avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à la société Bertrand Duron Constructeur. La société RD Construction demande au juge des référés d’annuler la décision d’attribution du marché.
3. En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où l’acheteur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Aux termes de l’article R. 2152-11 code de la commande publique : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
4. Il résulte de l’instruction que les candidats ont été informés des quatre sous-critères, affectés respectivement de 20, 20, 10 et 10 points, que la commune de Dardilly a déterminés pour l’appréciation du critère de la valeur technique pondéré à 60 sur 100. Le règlement de la consultation indique que pour l’appréciation du sous-critère n° 3, l’acheteur utilisera l’exposé contenu dans le mémoire technique portant « sur l’identification des contraintes de réalisation et les contraintes environnantes de l’opération (contexte et planning) ». Il résulte du rapport d’analyse des offres que ce sous-critère a été apprécié à partir notamment du planning. En procédant ainsi, la commune de Dardilly n’a pas modifié ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et n’a donc pas posé un sous-critère assimilable à un sous-critère distinct du sous-critère n° 3. Par ailleurs, la mention « (contexte et planning) » dans le règlement de la consultation informe clairement les candidats de ce que le sous-critère n° 3 sera noté à partir du planning en particulier. Le moyen tiré de ce que la commune de Dardilly a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats doit donc être écarté.
5. En second lieu si, dans son mémoire technique, la société RD Construction a présenté ses dispositions pour respecter l’environnement et le climat à l’échelle du chantier, sur lesquelles a porté l’appréciation du sous-critère n° 4, elle n’a pas identifié les contraintes environnantes de l’opération. Par suite, la commune de Dardilly, en attribuant pour ce motif 5 points sur 10 à son offre pour le sous-critère n° 3, n’a pas procédé qu’à un examen partiel de son offre ni manqué à ses obligations d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
6. Il résulte de ce qui précède que la société RD Construction n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’attribution du marché. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros chacune à verser à la commune de Dardilly et à la société Bertrand Duron Constructeur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RD Construction est rejetée.
Article 2 : La société RD Construction versera à la commune de Dardilly et à la société Bertrand Duron Constructeur la somme de 1 400 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés RD Construction et Bertrand Duron Constructeur et à la commune de Dardilly
Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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