Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2203987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2022, 12 mars 2024 et
28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 056 240 22 Y0108 déposée par la SARL CR Pat pour les travaux visant la division des parcelles cadastrées section BT n° 105 et 106 dans cette même commune, en trois lots à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau le versement de la somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’acte attaqué a été délivré sans que son auteur ne soit compétent ;
— l’acte attaqué méconnaît les articles Ub 4 et Ub 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sarzeau (PLU) ;
— l’acte attaqué méconnaît l’article Ub 3 du règlement du PLU de cette commune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2024 et 17 juillet 2024, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la demande de régularisation adressée le 4 août 2022 à M. B et son accusé de réception ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo, représentant la commune de de Sarzeau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Sarzeau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 15 mars 2022 par la SARL CR Pat pour la division des parcelles cadastrées section BT n° 105 et 106, en trois lots à bâtir. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, le 16 mai 2022, qu’il a complété d’un courrier en date du 24 mai 2022, et que la commune de Sarzeau a rejeté par une décision du 3 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ".
3. En l’espèce, par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de la commune de Sarzeau a consenti à M. D C une délégation de fonction et de signature notamment en matière du service communal chargé de l’urbanisme. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 9 juillet 2021 et le maire a attesté le 20 décembre 2024 l’avoir affiché en mairie à partir du 9 juillet 2021, de sorte qu’il présente un caractère exécutoire.
4. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 1 applicable aux secteurs Uaa, Uab et Uac du règlement du PLU de Sarzeau : « Le secteur Ua est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Il correspond à un type d’urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu dans l’agglomération et les villages ». Aux termes de l’article Ua 4 de ce même chapitre : « Le coefficient d’imperméabilisation maximum en zones urbanisées est de 0,5 pour les maisons individuelles ». Aux termes de l’article Ua 9 de ce même chapitre : « Il n’est pas fixé de limitation pour l’emprise au sol des constructions ».
5. Aux termes du chapitre 2 applicable aux secteurs Uba, Ubb, Ubd, Ubh et Ubrh du même règlement : « Le secteur Ub est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, il correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels, en extension d’urbanisation des centres anciens des agglomérations, des villes et des zones urbanisées () ». Aux termes de l’article Ub 4, point III., c. de ce même chapitre : " Norme d’imperméabilisation et de rétention des eaux pluviales : / Le coefficient d’imperméabilisation maximum en zones urbanisées est de : / · 0,5 pour les maisons individuelles () ". L’article Ub 9 du même chapitre prévoit le coefficient d’emprise au sol qui est fixé comme suit :
6. D’une part, ces dispositions s’appliquent aux lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, et qui doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre la division en trois lots de deux unités foncières. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. D’autre part, lorsqu’un projet de construction se situe « à cheval » sur deux zones, les règles afférentes à chacune de ces zones régissent la construction de chacune de ces parties, selon la zone où elles s’implantent. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration préalable que les parcelles cadastrées section BT n° 105 et n° 106 sont divisées en trois lots, respectivement de 434 m2 pour le lot n° 1, 416 m² pour le lot n° 2 et 448 m² pour le lot n° 3 et que l’emprise de ces parcelles, et plus précisément du lot n° 1, est située à cheval sur les zones Uab et Uba soit 268 m² en zone Uab et 1030 m² en zone Uba pour une surface totale de 1298 m².
8. Il résulte donc des dispositions précitées que le coefficient d’imperméabilisation maximum, identique en zone Uab et en zone Uba, est de 0,5 pour les trois lots du projet litigieux et que le coefficient d’emprise au sol, défini pour la zone Uba, ne s’applique que pour la partie du lot n° 1 situé en zone Uba et pour les lots n° 2 et n° 3 situés entièrement en zone Uba. Il en ressort que l’emprise au sol de l’habitation du lot n° 1 ne doit donc pas dépasser 25% des 268 m² classés en zone Uba et peut s’étendre sur le reste de la parcelle classée en zone Uab.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les règles de la zone Uba s’appliqueraient sur l’ensemble du lot n° 1 et qu’il ne démontre pas que l’implantation de la future construction du lot n° 1 méconnaîtrait nécessairement les règles d’urbanisme s’appliquant aux parcelles n° 105 et n° 106. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 3, point I. du règlement du PLU de Sarzeau : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et obtenir l’accord du gestionnaire de l’itinéraire de son débouché sur la voie publique. / Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Aucune opération, autre que les équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-service, garages, réparation automobile) ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomérations, des routes expresses et itinéraires importants. Le nombre d’accès sur voie publique peut être limité pour des raisons de sécurité. / L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (garages, station-service, réparation automobile ) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant ». Aux termes de l’article Ub 3, point II. du même règlement : « Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. / Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l’avis favorable des services compétents ». Et aux termes de l’article Ub 6 du même règlement : « Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à la limite des voies et emprises publiques ou à 2 mètres minimum, à l’exception du garage dont le recul ne pourra être inférieur à 5 mètres de l’alignement lorsque l’accès se fait directement par la voie. / Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment pour des raisons d’architecture ou d’urbanisme ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée () ».
11. Premièrement, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques et du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 avril 2024 que les parcelles cadastrées section BT n° 105 et n° 106 sont desservies par une voie à sens unique, sauf pour les riverains qui peuvent l’emprunter dans les deux sens, dont la vitesse de circulation autorisée est de 30 km/h et que la rue est étroite et bordée de murets qui rendent impossible le croisement de véhicules dans sa majeure partie en dehors d’une aire de dégagement qui se situe au niveau de la parcelle n° 105. En l’espèce, il ressort des plans de la déclaration préalable que l’aire de dégagement précitée, qui permet le croisement des véhicules dans la rue de Pesketaour, n’est pas sous l’emprise des parcelles n° 105 et n° 106 et que, en tout état de cause, le projet de construction devra nécessairement s’implanter dans la limite de ces parcelles sans les dépasser.
12. Deuxièmement, il ne ressort des pièces du dossier, ni que le projet contesté érigerait un mur de clôture, en empiétant nécessairement sur l’aire de dégagement et en réduisant la largeur de la voie de desserte, ni que le projet présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la route. Une éventuelle augmentation de la circulation, peu importante actuellement, ne serait pas de nature à aggraver les risques pour les usagers, dès lors que la vitesse réduite permet d’anticiper les croisements avec d’autres véhicules et de céder le passage aux piétons sans les mettre en danger.
13. Troisièmement, et en tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’une éventuelle aggravation des problèmes de stationnement dans le secteur d’implantation pourrait justifier une opposition de la commune à la déclaration préalable d’un projet de division en vue de construire.
14. Quatrièmement, les dispositions de l’article Ub 3 mentionnées au point 10 ne trouvent à s’appliquer qu’aux constructions de voirie nouvelles, à supposer même que la largeur de la chaussée soit inférieure à 3,50 mètres sur certaines portions de la rue, cela est sans incidence sur le projet litigieux. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que pour ce motif, le projet contesté méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU de la commune.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarzeau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sarzeau et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Sarzeau une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au maire de la commune de Sarzeau et à la SARL CR Pat.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Statuer
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Offre ·
- Réhabilitation ·
- Lot ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Clôture
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Développement ·
- Droit de reprise ·
- Régime fiscal ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés de personnes ·
- Fait générateur ·
- Manquement
- Recouvrement ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Taxe d'habitation ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Transmission de données ·
- Habitation ·
- Construction
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Ordures ménagères ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Enlèvement ·
- Biens ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Immeuble
- Audiovisuel ·
- Frais de déplacement ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Frais professionnels ·
- Réel ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Revenu imposable ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.