Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2301607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) Pharmacie Beausoleil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 30 octobre 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Beausoleil demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet des provisions pour dépréciation du fonds de commerce constitue une immixtion dans sa gestion ;
- c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de provisions pour dépréciation du fonds de commerce, passées au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
- elle est fondée à invoquer l’instruction référencée BOI-BIC-PROV-40-10-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SELARL Pharmacie Beausoleil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Pharmacie Beausoleil a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur les résultats des exercices clos en 2016 et 2017, à l’issue duquel l’administration lui a notifié une proposition de rectification du 30 juillet 2019. L’administration a considéré que la provision pour dépréciation du fonds de commerce, enregistrée dès 2013, n’était pas justifiée. Elle a, en conséquence, rectifié le résultat du premier exercice clos non prescrit, en 2016, à hauteur de 329 265 euros, et rectifié le résultat clos de l’exercice 2017 du montant de la provision complémentaire passée, à hauteur de 41 869 euros. Le service a assujetti la SELARL Pharmacie Beausoleil à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, dont elle demande la décharge.
2. En premier lieu, si l’administration ne peut se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, elle ne le fait pas en se bornant à remettre en cause la déduction d’une provision pour dépréciation du fonds de commerce au motif qu’elle a été irrégulièrement constituée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le rejet de cette charge constitue une immixtion illégale de l’administration dans sa gestion.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Aux termes de l’article 38 sexies de la même annexe dans sa rédaction applicable au litige : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment (…) les fonds de commerce, (…) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-14 du code de commerce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. / Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe. / Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise ». Aux termes de l’article 214-5 du plan comptable général : « La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable ». Aux termes de l’article 214-6 de ce plan : « La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine (…). / La valeur nette comptable d’un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations. / La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (…). / La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. (…) / La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. Ceux-ci correspondent à l’estimation des flux nets de trésorerie actualisée attendus de l’actif (…) conformément à l’article 214-15. Pour les activités où les flux de trésorerie attendus ne reflètent pas à eux seuls les avantages économiques futurs attendus, les éléments additionnels pertinents sont pris en considération ».
5. La déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, en application des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de l’article 38 quater de l’annexe II à ce code, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables. S’agissant de la dépréciation d’un élément d’actif, il résulte des dispositions du plan comptable général citées au point 3 que la passation de l’écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. Par suite, la seule circonstance que la valeur vénale d’un élément d’actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d’une provision s’il apparaît que la valeur d’usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation.
6. Pour justifier les provisions pour dépréciation de son fonds de commerce passées au titre des exercices clos en 2016 et 2017, la société requérante fait état de la baisse de son chiffre d’affaires par rapport à celui de 2005. Pour démontrer la pertinence du montant des provisions, elle fait valoir qu’elle a valorisé son fonds de commerce à 104,64 % du chiffre d’affaires, soit une valeur supérieure à la valeur qu’il aurait sur le marché, qui s’élèverait à 80 % environ du chiffre d’affaires. Il résulte de l’instruction que cette dernière valeur a été déterminée à partir d’études non produites dans le cadre de la présente instance, réalisées, d’une part, par Interfimo, d’autre part, par trois cabinets d’expertise-comptable.
7. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant trop imprécis s’agissant de la valeur du fonds sur le marché, ne permettent de déterminer de façon suffisamment certaine ni la valeur d’usage du fonds de commerce de la SELARL Pharmacie Beausoleil, ni sa valeur vénale. Dès lors que la requérante ne produit aucune démonstration de la détermination de ces valeurs conformément aux dispositions citées au point 4, elle ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la valeur actuelle du fonds était notablement inférieure à la valeur nette comptable, à la clôture des exercices 2016 et 2017. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause les provisions pour dépréciation de son fonds de commerce passées au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
8. En troisième et dernier lieu, l’instruction référencée BOI-BIC-PROV-40-10-10, dans sa version publiée applicable au litige, dont la société requérante n’invoque au demeurant aucun paragraphe précis, ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le cadre du présent jugement. Par suite, la SELARL Pharmacie Beausoleil n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SELARL Pharmacie Beausoleil doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Beausoleil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Beausoleil et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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