Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2611292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026 M. A… B…, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre subsidiairement au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sa requête est bien recevable ;
Il justifie d’une situation d’urgence car ce refus le place en situation irrégulière et va avoir des conséquences sur son emploi ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu la garantie procédurale liée à la consultation de la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance d’un tel titre ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et notamment professionnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie par les pièces du dossier et ce d’autant qu’il a attendu 7 mois pour saisir le juge des référés ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et pris à la suite d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2608230.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal, qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard comme préjudiciant au principal et ne relevant pas de ce fait de l’office du juge des référés,
- les observations de Me Cheikh, substituant Me Moumen, avocat de M. B…,
- et de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 h .
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a annulé l’autorisation provisoire de séjour délivrée et a rejeté sa demande de de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4.
Il résulte de l’instruction que M. B… est employé par la société SAS Kings sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et que par lettre du 3 mai 2026, la gérante de cette société lui a fait part de son intention de suspendre à compter du 5 juin 2026 ce contrat de travail si sa situation administrative n’était pas régularisée. Par suite, et nonobstant la circonstance que le requérant ait attendu 7 mois pour saisir le juge des référés, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de son séjour en France et à sa situation professionnelle, eu égard aux pièces versées relatives à son intégration professionnelle est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
7.
D’une part, comme il a été dit, les conclusions d’enjoindre au préfet la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont irrecevables et doivent être rejetées. D’autre part, La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2608230, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9.
Enfin, aucun dépens n’ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2608230.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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