Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2607225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Mbouda, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite du 26 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réouvrir son dossier de demande avec l’antériorité qu’il aurait eu si la décision de classement sans suite n’était pas intervenue ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 25 mars 1997, était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié : secrétaire juridique » valable jusqu’au 13 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site « démarches simplifiées » le 2 novembre 2025. Sa demande a été classée sans suite le 26 mars 2026. Ce même jour, elle a déposé une nouvelle demande sur le site « démarche numérique ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision de classement sans suite du 26 mars 2026 et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réouvrir son dossier de demande avec l’antériorité qu’il aurait eu si la décision de classement sans suite n’était pas intervenue et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de classement sans suite du 26 mars 2026 ainsi que, par voie de conséquence, celles, accessoires, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réouvrir son dossier de demande avec l’antériorité qu’il aurait eu si la décision de classement sans suite n’était pas intervenue ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu,
aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
6. Mme A… soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site « démarche numérique » le 26 mars 2026, elle n’a reçu aucun récépissé. Toutefois, le téléservice « démarches.numérique.gouv.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Il résulte des propres écritures de la requérante qu’elle n’a pas pu déposer à ce jour à la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. De ce fait, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 5, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, aucun récépissé ne peut lui être délivré avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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