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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2504840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2024, N° 2400076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 14 et 18 septembre 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Ben Majed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) d’annuler toute autre décision préfectorale prise en lien avec cette mesure;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à [sa] régularisation eu égard à son dossier déposé en préfecture par courrier recommandé le 3 septembre 2025 par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dès le prononcé de la décision, de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier ;
6°) de réduire la régularité du pointage de trois fois à une fois par semaine, voire deux fois tous les quinze jours ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
— a été prise au regard d’une procédure de contrôle d’identité irrégulière ;
— a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le principe de proportionnalité ;
— est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation professionnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dès le prononcé de la décision, de remettre à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant ce délai, ainsi que de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier ainsi que celles tendant à demander au tribunal de réduire la régularité du pointage de trois fois à une fois par semaine, voire deux fois tous les quinze jours ;
— les observations de Me Ben Majed, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. B qui indique être en France depuis 2014, avoir des amis, être inséré personnellement et professionnellement, avoir réussi le test de langue français du niveau A2, que sa mère est décédée en 2021 et qu’il vit avec son père, qu’il souhaite acquérir plus de compétence avec une formation et que son amie est française.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant tunisien, né le 14 avril 1993 à Tatatouine (République tunisienne). Par arrêté du 8 décembre 2023 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2400076 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2024, la préfète de l’Aube a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Par arrêté du 11 juin 2025 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2502922 du président du présent tribunal du 20 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Par arrêté du 24 juillet 2025 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2504091 de la magistrate désignée par le président du présent tribunal du 21 août 2025, la même autorité a renouvelé cette assignation à résidence. Par arrêté du 5 septembre 2025, la même autorité a de nouveau renouvelé cette assignation à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
3. En premier lieu, une mesure d’assignation à résidence n’a pas légalement à être précédée d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une audition préalablement à l’édiction de la précédente mesure d’éloignement, audition du 11 juin 2025 dont le procès-verbal figure d’ailleurs au dossier produit en défense, et il a été à plusieurs reprises assigné à résidence en sorte qu’il était à même d’apporter tout élément à l’autorité administrative sur sa situation personnelle. À cet égard, il n’apporte d’ailleurs aucun élément utile. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
6. En tout état de cause, les décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle comportent l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet se fonde et des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et, notamment, citent le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de deux assignations à résidence, et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. La circonstance que ces décisions ne mentionnent pas son état de santé, sa formation professionnelle, sa volonté d’insertion professionnelle, ses attaches familiales en France ni que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence au regard des objectifs d’une assignation à résidence. En tout état de cause à cet égard, les documents notamment médicaux ne sont pas de nature à permettre de considérer qu’ils auraient pu avoir une influence sur l’édiction de ces décisions. Enfin, la circonstance qu’elles ne mentionnent pas sa demande de titre de séjour déposée en préfecture est également sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et alors même que la demande a été adressée à la préfète du Loiret et non au préfet de Loir-et-Cher selon l’avis de dépôt d’un courrier recommandé mis au dossier même s’il présente à l’audience un avis de dépôt d’un courrier recommandé adressé au préfet de Loir-et-Cher. Dans ces conditions, les décisions précitées contestées sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour renouveler l’assignation à résidence dont le requérant fait l’objet, le préfet de Loir-et-Cher a retenu que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une assignation à résidence renouvelée une première fois, que le renouvellement de présentation aux fins de pointage apparaissait nécessaire et approprié. De première part, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’arrêté du 11 juin 2025 est cité dans l’arrêté attaqué. De deuxième part, l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas relatif aux assignations à résidence mais est relatif au contrôle de l’exercice des droits en rétention. De troisième part, la circonstance qu’il ait introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle la décision querellée lui a été notifiée est sans incidence sur le caractère exécutoire de cette obligation de quitter le territoire contre laquelle, d’ailleurs, les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2400076 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2024 produit en défense soit en réalité antérieurement aux décisions querellées. De quatrième part, si la décision décidant de l’assignation à résidence ne mentionne pas les dates de début et de fin de l’assignation à résidence, il est de jurisprudence constante et il ressort d’un principe général du droit qu’une mesure coercitive comme celle contestée prend effet à la date de sa notification à laquelle il y a lieu d’ajouter les quarante-cinq jours prévus. De dernière part, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. B n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). Au demeurant, le préfet de Loir-et-Cher justifie avoir saisi le consul général de Tunisie par courrier du 26 juin 2025. Enfin, la circonstance que la date de validité de son passeport soit expirée au 4 juin 2025 est sans incidence alors même que le préfet a saisi le consul général de Tunisie ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, à supposer soulevé ce moyen, entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que M. B est assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher et qu’il doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron. S’il soutient que ces obligations de pointage sont disproportionnées et qu’aucune analyse n’est faite quant à l’existence de moyens moins contraignants permettant d’assurer la même finalité, ni sur la durée de la mesure au regard de l’avancement concret du projet d’éloignement, d’une part, il appartient à l’étranger concerné de démontrer, sous le contrôle du juge, que d’autres mesures moins coercitives sont possibles et, d’autre part, et principalement, il n’explique pas en quoi ces mesures seraient disproportionnées alors même que le préfet de Loir-et-Cher justifie avoir délivré à l’intéressé deux sauf-conduits en vue de se rendre chez son avocat et chez son dentiste hors du département de Loir-et-Cher. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels ces obligations lui sont faites, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, et à supposer ce moyen soulevé, la circonstance, selon le requérant, que « l’obligation de remise de son passeport et documents de voyage, ainsi que la menace explicite de placement en centre de rétention en cas d' » inaction « , révèlent un caractère attentatoire à sa liberté, non contrebalancé par une justification précise et circonstanciée » est sans incidence dès lors que le préfet ne fait que rappeler les termes contenus dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même s’il n’en a aucunement l’obligation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B soutient dans ses écritures et à l’audience être en France depuis 2014, avoir des amis, être inséré personnellement et professionnellement exerçant l’activité de boulanger et gérant la boulangerie de son père, avoir réussi le test de langue français du niveau A2, que sa mère est décédée en 2021 et qu’il vit avec son père n’ayant plus personne en Tunisie, qu’il souhaite acquérir plus de compétence avec une formation et que sa compagne est une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage et enfin qu’il est soutenu par le maire de sa commune.
12. Compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. B de mener une vie familiale normale. Par ailleurs, toutefois et en tout état de cause, l’intéressé n’établit pas la réalité de liens personnels et familiaux évoqués anciens, stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, le moyen tiré de la régularité du contrôle d’identité ayant abouti au placement en retenue administrative de M. B, est irrecevable dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire d’en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui vient d’être dit et il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché ses décisions contestées d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 5 septembre 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a décidé de renouveler l’assignation à résidence dont il fait l’objet et a fixé les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation.
16. Enfin, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dès le prononcé de la décision, de remettre à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant ce délai, ainsi que de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de son dossier sont irrecevables dès lors qu’elles ne peuvent accompagner une annulation d’une décision décidant d’une assignation à résidence et/ou fixant les modalités de contrôle. Celles tendant à ce que le tribunal réduise la régularité du pointage de trois fois à une fois par semaine, voire deux fois tous les quinze jours, sont également irrecevables dès lors que le contentieux de la décision portant modalités de contrôle est celui du recours pour excès de pouvoir et non celui du recours de plein contentieux. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, en tout état de cause en raison du rejet des conclusions en annulation, être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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