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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2417851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui verser la provision de 3 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable par ses services et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment que l’obligation de réparation du préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 3 100 euros en réparation de ses préjudices liés au retard mis par l’administration à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Sa demande préalable d’indemnisation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas l’avoir reçue, a été implicitement rejetée.
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande (…) ».
Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. A… a déposé sur la plateforme ANEF le 29 mars 2024 son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 4 juin 2024 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 août 2024. Cette attestation n’a pas été renouvelée et l’attestation de décision favorable ne lui a été délivrée que le 27 août 2024. M. A… a donc été en situation irrégulière entre le 5 juin et le 27 août 2024, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A….
5. M. A… fait valoir que cette situation l’a privé de son salaire du mois d’août 2024 qu’il évalue à 2 100 euros suite à la suspension de son contrat de travail par son employeur et a engendré un préjudice moral lié à l’angoisse de ne pouvoir subvenir aux besoins de ses parents, à l’incertitude sur la durée et l’issue de sa procédure de demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il évalue à 1 000 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) à lui verser la provision qu’il demande, soit 3 100 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) est condamné à verser à M. A… une provision de 3 100 euros.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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