Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Tisserant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de " la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an
« vie privée et familiale » du Préfet de Seine et Marne à l’encontre de Monsieur A, née le
22 février 2025 ", jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les cinq jours suivant la notification de la décision, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le maintenir sous récépissé dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’elle est irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au mois de décembre 2023, M. A, ressortissant algérien né en 1988, a présenté devant la préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale, sur un formulaire indiquant à l’attention du demandeur que le dossier est « à présenter complet (originaux et photocopies) lors de votre dépôt en préfecture » et qu’ « En cas de dossier incomplet, il vous appartiendra de reprendre un nouveau rendez-vous avec les documents manquants ». Alors qu’un tel formulaire correspond à la procédure de comparution personnelle en principe applicable à une demande d’admission
exceptionnelle au séjour, laquelle suppose d’ailleurs au préalable la demande et l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer le dossier en préfecture, le requérant n’allègue aucune prescription du préfet de Seine-et-Marne qui prévoirait le dépôt d’une telle demande par voie postale par exception à l’obligation de comparution personnelle. Par ailleurs, la demande que le requérant justifie avoir présentée en juin 2024 sur le site « demarches-simplifiées.fr » n’était qu’une demande d’information, dont « l’instruction » – selon le terme indiqué dans l’accusé de réception automatiquement délivré – n’est pas de nature à établir que le préfet aurait accepté d’instruire sa demande d’admission au séjour malgré son caractère irrégulier. Dans ces conditions, le silence gardé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne sur la demande de titre que M. A a irrégulièrement présentée par voie postale en décembre 2023, puis réitérée toujours par voie postale le 22 octobre 2024, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête demandant au juge des référés de suspendre le prétendu refus implicite de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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