Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2026, n° 2613534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2613534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis l’expiration, le 12 octobre 2021, de sa carte de séjour temporaire et en dépit de nombreuses démarches, elle n’a reçu aucune décision non plus qu’aucun récépissé de cette demande ; or, l’absence de récépissé la place aujourd’hui dans une situation de grande précarité administrative et sociale ;
- la carence de la préfecture à répondre à sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante turque née le 25 juin 2001, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 12 octobre 2021. Outre des attestations de dépôt de « formulaires de contacts » sur le site « demarche numerique.gouv.fr » ne comportant aucune indication sur la nature des messages déposés, la requérante se borne à produire une attestation de dépôt sur ledit site, le 26 février 2026, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la requérante, qui n’apporte aucune précision sur la situation de précarité qu’elle invoque, qui se maintient en situation irrégulière en France depuis le 13 octobre 2021 et qui, depuis cette date, n’a déposé une demande de titre de séjour que le 26 février 2026, ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la présente demande de référé doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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