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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juil. 2025, n° 2506355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, la société GCC, représentée par Me Lebeau demande au tribunal :
1°) de condamner le CROUS de Lyon au paiement de la somme de 528 396,53 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis au cours de l’exécution du marché de conception-réalisation pour la reconversion du restaurant universitaire Allix en logements étudiants à Lyon, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 20 octobre 2024 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Lyon la somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces produites et jointes au dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative, « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R.312-11 de ce code : « Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés () ».
3. La société GCC demande la condamnation du CROUS de Lyon au titre des divers préjudices subis au cours de l’exécution d’un marché de reconversion d’un restaurant universitaire en logements étudiants ; au regard du lieu d’exécution du marché en litige à Lyon et en vertu des dispositions de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société GCC est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Lyon et à la société GCC.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Anne Triolet
N°2506355
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