Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2508797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal plus de trente jours après la notification de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 18 avril 1975, est entré en France en août 2018 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le préfet de l’Ain que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé par l’administration à l’adresse portée par le requérant sur son dossier de demande de titre de séjour et que le courrier de notification, qui a été présenté à cette adresse le 6 juillet 2024, a été retourné à la préfecture de l’Ain le 15 juillet 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant la notification a été présenté à l’adresse mentionnée par le requérant, soit le 6 juillet 2024, sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’il ait été à nouveau adressé à M. C… par un message électronique des services de la préfecture le 13 septembre 2024 à la demande de l’intéressé. En outre, si M. C… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il a présenté sa demande d’aide juridictionnelle le 7 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours. Cette demande n’a donc pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, le délai de recours contentieux opposable a expiré le 7 août 2024. Ainsi, alors qu’au demeurant, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que son nom était bien apposé sur l’une des boîtes aux lettres de cette adresse, ni qu’il y recevait habituellement son courrier, la requête introduite le 8 juillet 2025 a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 sont tardives.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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