Rejet 4 août 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2505342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 juillet, M. A B, représenté par Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 22 juillet 2025 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article
L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal dès lors qu’il a été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’arrêté du 22 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il est illégal dès lors qu’il a été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me L’Heureux, substitué par Me Perez, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 février 1994 à Sidi Slimane (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2022. Le 27 avril 2023, le préfet de
Tarn-et-Garonne lui a remis une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2026. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont il est également demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, qui revêt un degré de précision suffisant, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, délégation à l’effet de signer, tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant retrait de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. () ». Aux termes de l''article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, le 27 avril 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2026. Il en ressort également qu’il a été mis à même de présenter des observations préalablement au retrait de cette carte lors de son audition du 22 juillet 2025, au cours de laquelle il a été informé de son droit d’être assisté d’un conseil, droit auquel il a renoncé, et a été assisté d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire () ».
7. Si M. B soutient que l’arrêté litigieux ne lui a été pas notifié par le truchement d’un interprète et n’a pas été accompagné d’un formulaire d’information écrit dans sa langue, cette circonstance qui ne peut avoir une incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours contentieux est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas réalisé, comme il est tenu, un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, y a travaillé comme travailleur agricole entre les mois d’août et novembre 2022, chauffeur-livreur entre mai et juin 2023 et barbier depuis le 5 juillet 2025. Toutefois, son insertion
socio-professionnelle est ponctuelle et n’a été rendue possible, pour partie, que par sa méconnaissance de ses obligations liées à sa détention d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier ». En outre, s’il se prévaut d’un domicile stable et d’une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis environ six mois, cette relation est récente à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par
M. B tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait illégal en raison des conditions dans lesquelles son contrôle d’identité a été réalisé doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
15. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 juillet 2025. S’il soutient qu’il exécute son obligation de pointage tous les jours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 25 juillet 2025. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, la circonstance qu’il réside sur le territoire français depuis 2022, y justifie d’un domicile où il réside avec sa compagne, que certains membres de sa famille se trouve en France et que son dernier employeur a sollicité une autorisation de travail à son bénéficie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’atteinte portée à ses liens noués sur le territoire français résulte non de la mesure d’assignation mais de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir que les modalités de son assignation seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 22 juillet 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me L’Heureux et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Montagne ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Métropole ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réseau routier ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Application
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Protection fonctionnelle ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Hôpitaux ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Indice des prix ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Enzyme ·
- Consommation
- Nord-pas-de-calais ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Reconventionnelle ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.