Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2504847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, s’il y a lieu sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été signé par ses trois membres ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 13 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a demandé, le 24 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cite l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. A… peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et s’en approprie notamment la conclusion selon laquelle la prise en charge médicale de M. A… peut être réalisée dans son pays d’origine, le Mali. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. A…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 28 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense, que cet avis a été signé par les trois médecins membres dudit collège. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le défaut de tout ou partie de ces signatures ait entaché la procédure d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En se bornant à produire un certificat médical établi le 16 août 2023 par un praticien hospitalier spécialisé en hépato-gastroentérologie, qui ne comporte pas d’éléments relatifs à l’accessibilité, pour M. A…, d’un traitement approprié au Mali, le requérant ne conteste pas utilement l’avis rendu le 28 mars 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer un titre de séjour au requérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » Le requérant n’apporte aucune précision quant à l’existence de liens privés ou familiaux qu’il aurait noués en France. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet s’est assuré de ce que ses décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ainsi qu’il a été dit au pont 7, le requérant n’établit pas qu’il ne peut effectivement bénéficier, au Mali, d’un traitement approprié à sa pathologie. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Mali comme pays de renvoi, le préfet l’ait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Abassade.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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