Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2504711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 décembre 2025, N° 2504653 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de lui allouer une provision de 3 500 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices résultant de son absence de relogement sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement n° 2504653 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision sur l’indemnité qu’elle demande en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à la reloger après qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 mai 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle occupe un logement non décent et inadapté à son handicap.
2. Par un jugement n° 2504653 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral du fait de la carence de l’Etat à la reloger pour la période du 11 novembre 2023 au 24 décembre 2025. La demande de provision a ainsi perdu son objet en cours d’instance et il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête en référé de Mme B….
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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