Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 mai 2025, n° 2202566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme D C, représentée par
Me Rener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 3 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit eu égard aux dispositions du code de la construction et de l’habitation dès lors que pour rejeter sa demande la commission de médiation du Nord lui a opposé la circonstance qu’elle bénéficiait déjà d’un logement qui n’était pas manifestement inadapté à sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement actuel est inadapté aux capacités de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a formé le 12 août 2021 auprès de la commission de médiation du Nord un recours en vue d’une offre de logement au motif qu’elle était une personne en situation de handicap ayant à sa charge une personne handicapée ou un enfant mineur. Par une décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et par une décision du
3 février 2022, elle a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier et notamment des décisions attaquées du 4 novembre 2021 et du 3 février 2022, signées par M. A Vieillard, de leur ampliation dont la requérante a été destinataire et de l’arrêté du 20 février 2020 fixant la composition de la commission de médiation, que M. Vieillard, président de la commission de médiation du Nord, signataire de la décision en litige, était compétent pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département ()
/ II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ().". Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code :
« La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.
/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article
L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du Nord a méconnu ces dispositions en recherchant si le logement qu’elle occupait était adapté aux capacités de sa famille.
Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, dans le cas où le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation n’a pas expiré et eu égard aux dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation dans leur version en vigueur à la date du litige, les demandeurs ne peuvent uniquement se prévaloir de leur situation de handicap pour que leur demande soit reconnue comme présentant un caractère prioritaire et urgent et doivent également justifier que le logement qu’ils occupent est non décent ou manifestement suroccupé.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de
Mme C présenté aux motifs qu’elle était en situation de handicap et qu’elle avait à sa charge une enfant mineure également en situation de handicap, la commission de médiation du Nord s’est fondée sur la circonstance que ce cas d’ouverture ne pouvait être retenu s’il n’était pas cumulé avec la non-décence ou la suroccupation manifeste du logement et qu’en outre la requérante était déjà logée dans le parc social dans un logement dont il n’était pas établi qu’il soit manifestement inadapté aux capacités de sa famille. Pour rejeter le recours gracieux présenté par Mme C, la commission s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne produisait pas d’élément susceptible de modifier sa décision initiale. A l’appui de son recours, la requérante soutient que la commission de médiation du Nord a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est en situation de handicap au même titre que sa fille mineure dont elle a la charge et que le logement qu’elles occupent n’est pas adapté à leur situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de logement social pour la première fois en 2018, renouvelée en 2019, mais que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un renouvellement en 2020.
Dans ces conditions, l’intéressée a été regardée comme déposant une demande initiale de logement social le 22 avril 2021. Si la requérante indique que cette situation est en cours de régularisation, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que le délai dans lequel elle est censée recevoir une proposition adaptée à sa demande de logement social était dépassé. Dès lors, la seule circonstance que son logement n’était pas adapté à son handicap et à celui de sa fille n’était pas de nature à caractériser l’existence d’une situation prioritaire et urgente au sens des dispositions précitées de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles la commission de médiation du Nord a rejeté ses recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Rener, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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