Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 16 mai 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2501365, M. E C, représenté par Me Brazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’a pas été adopté par le préfet mais par une autre autorité dont il n’est pas justifié de la délégation de signature ;
— l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, l’arrêté attaqué d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que son passeport est valable jusqu’au 7 juillet 2028 ;
— il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a retenu à tort qu’il était dépourvu de passeport en cours de validité.
Le préfet de la Marne a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 12 mai 2025 et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2501366, M. E C, représenté par Me Brazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a fait une demande de titre de séjour le 23 avril 2025 et a un numéro de sécurité sociale.
Le préfet de la Marne a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 12 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Di Fatta, substituant Me Brazy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et qui précise en particulier que M. C n’a pas demandé de titre de séjour avant de rencontrer sa conjointe car il ignorait qu’un tel titre était nécessaire pour séjourner régulièrement en France ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B interprète en langue arabe.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. C enregistrées sous les n° 2501366 et n° 2501365 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant marocain né le 25 août 1995, déclare être entré en France en 2020. Le 22 avril 2025, il a fait l’objet d’une audition par les services de police de Reims. A l’issue de celle-ci, le préfet de la Marne, constatant que l’intéressé n’avait entamé aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire française, a, par deux arrêtés du 22 avril 2025, d’une part, fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixé le pays de destination, et, d’autre part, décidé de l’assigner à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les arrêtés relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige, M. C n’est pas fondé à soutenir que M. D aurait été dépourvu de compétence pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. C a fait valoir auprès de l’administration être entré en France en 2019, et fait valoir dans sa requête être en France en 2020, sans toutefois établir par aucun élément ni l’une ni l’autre de ces périodes d’entrée en France. Il ressort seulement des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2022 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il justifie de vivre depuis le 1er juin 2024 en concubinage avec Mme F, qui est une ressortissante française, puis de s’être marié avec elle le 28 février 2025. Il déclare également qu’elle est enceinte de ses œuvres depuis une période estimée à janvier 2025. Il précise qu’elle est déjà mère d’un enfant français âgé de dix ans né d’une précédente union, dont le père est décédé en 2015 et dont il allègue s’occuper. Toutefois, et même en admettant que M. C serait présent en France depuis à tout le moins 2022, il ne résulte pas des circonstances reprises ci-avant, et en particulier de sa relation puis de son mariage très récent avec sa conjointe et de la perspective de sa paternité, que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. C se prévaut de ce qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 23 avril 2025, cette circonstance étant postérieure à l’arrêté attaqué elle est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Enfin, si M. C fait valoir qu’il a un numéro de sécurité sociale en France depuis juin 2024, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de M. D, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français entacherait, par voie d’exception, d’illégalité le présent arrêté portant assignation à résidence. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, M. C fait valoir que le fait que l’arrêté mentionne qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité lors de son interpellation, et qu’il devait dès lors apporter la preuve de ses démarches de demande de passeport, révèle un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition le 22 avril 2025 qu’il a déclaré avoir un passeport sans pouvoir le présenter dès lors que ce document était chez lui. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la mention précédemment indiquée de l’arrêté, qui tire seulement les conséquences de ce défaut de présentation d’un passeport, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré d’un défaut d’examen doit donc être écarté comme manquant en fait.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
13. D’une part, la décision portant assignation à résidence a été prise sur le fondement des dispositions précitées et sur le motif tiré de ce que M. C a fait l’objet, le même jour, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le fait que M. C disposait d’un passeport en cours de validité est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
14. D’autre part, à supposer que M. C se prévale également de la détention de ce passeport valide à l’encontre des autres décisions de l’arrêté attaqué, il n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté en ce qui concerne ces autres décisions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501365 et n° 2501366 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2501366
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