Annulation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2406818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2024, N° 2307568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2025, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant retrait du titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut de réexamen de sa situation auquel le préfet devait nécessairement procéder en exécution du jugement n° 2307568 du tribunal du 17 avril 2024 et au vu de sa demande de changement de statut réitérée par un mail du 2 mai 2024 ; l’appel qu’il a interjeté contre ce jugement est toujours pendant ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
. pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre d’un changement de statut, le préfet a considéré à tort qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour en lui opposant l’absence de détention d’un visa de long séjour alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
. il a respecté la durée de résidence autorisée en France par sa carte de séjour pluriannuelle puisqu’au 30 mai 2023, date à laquelle il a présenté sa demande de changement de statut, il n’était présent en France que depuis cinq mois pour l’année civile en cours ;
. il remplissait les conditions pour obtenir le changement de statut sollicité en application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain puisqu’il disposait d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’aide agricole, métier en tension visé par l’arrêté du 1er mars 2024, avec la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Vabre au sein de laquelle il travaille depuis 18 mois, et justifiait ainsi d’une bonne intégration professionnelle et de perspectives d’emploi ; son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail pour le recruter sous contrat à durée indéterminée le 11 juin 2024, qui a reçu une réponse favorable le 20 août 2024 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur un arrêté illégal, est dépourvue de base légale ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une autorisation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu’ouvrier viticole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 24 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté ministériel du 1er mars 2024, modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sabine Encontre, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Barbaroux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 mai 1988, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2022, sous couvert d’un visa « Transit Schengen » à entrées multiples en qualité de travailleur saisonnier et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 25 octobre 2022 jusqu’au 24 octobre 2025. Le 30 mai 2023, il a sollicité un changement de statut de travailleur saisonnier à salarié. Le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande par un arrêté du 16 novembre 2023 et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2307568 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité du refus de titre de séjour en qualité de salarié, en annulant toutefois l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français dès lors que l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2023 ne prononçait pas expressément le retrait de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, en cours de validité, dont était titulaire l’intéressé. Par un arrêté du 23 mai 2024 visant le courrier du 24 août 2023 adressé à M. B pour l’inviter à faire valoir ses observations sur un éventuel retrait de son titre de séjour et mentionnant la réception de ses observations le 27 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a retiré le titre de séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-3 du même code dispose que : " () le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; () ".
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de retrait du titre de séjour de M. B en qualité de travailleur saisonnier. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque donc en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par son jugement n° 2307568, le tribunal a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre la décision du préfet de l’Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en retenant que sa demande de changement de statut, de travailleur saisonnier à salarié devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la détention d’un visa de long séjour, ce dont il ne justifiait pas et que, pour ce seul motif, le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, refuser à l’intéressé la délivrance du titre salarié sollicité. Le tribunal a relevé, par ailleurs, que, si M. B faisait valoir qu’en présentant sa demande de changement de statut le 30 mai 2023, il cumulait seulement cinq mois de présence sur le territoire français pour l’année civile en cours, les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne limitent pas cette présence à six mois par année civile mais par an, de date à date, et que, dès lors que le requérant ne contestait pas s’être maintenu en France depuis son entrée sur le territoire le 25 octobre 2022, le préfet, en estimant qu’il n’avait pas respecté la durée de résidence autorisée en France en qualité de travailleur saisonnier, n’avait pas commis d’erreur de droit. Enfin, le tribunal a jugé que, si M. B se prévalait d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 2023 conclu avec la SCEA Domaine de Vabre pour un emploi d’aide-agricole en viticulture, métier en tension face à une forte pénurie de main d’œuvre, et d’une expérience professionnelle dans cette même entreprise du 21 novembre 2022 au 20 février 2023, ces éléments n’étaient toutefois pas, à eux seuls, de nature à caractériser des motifs d’admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de l’Hérault n’avait, par suite, pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation son refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, si, par ce même jugement, le tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B dès lors que l’arrêté du 16 novembre 2023 ne prononçait pas expressément le retrait du titre de séjour de l’intéressé en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 24 octobre 2025, il a rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B dès lors que sa décision n’impliquait pas, pour son exécution, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la délivrance d’un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen approfondi de la situation de M. B, en rappelant les motifs qui ont conduit au rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié par sa décision du 16 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Si M. B se prévaut du courriel du 30 mai 2023 qu’il a adressé au préfet de l’Hérault pour réitérer sa demande de changement de statut, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que ce courriel aurait été accompagné d’éléments nouveaux, susceptibles de justifier le réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Le requérant ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, d’une évolution de sa situation, en produisant au dossier l’autorisation de travail accordée le 20 août 2024 à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Vabre, pour le recruter sous contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole, et ses bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2024, éléments postérieurs à l’arrêté attaqué dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction.
7. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une circonstance de droit nouvelle en invoquant l’arrêté ministériel susvisé du 1er mars 2024, modifiant l’arrêté du 1er avril 2021, dès lors que l’arrêté du 1er avril 2021 visait déjà, pour la région Occitanie, les viticulteurs salariés. Enfin, la circonstance que M. B a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, en raison de l’annulation, par le tribunal, de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet par arrêté du 16 novembre 2023, ne le dispensait pas de l’obligation de justifier d’un visa de long séjour pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant au défaut de réexamen de la situation de M. B ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le préfet de l’Hérault a relevé qu’au vu des pages de son passeport, l’intéressé n’avait pas quitté le territoire français entre le 25 octobre 2022 et le 30 mai 2023, date du dépôt de sa demande de changement de statut, et qu’il n’avait pas respecté l’obligation de maintenir sa résidence permanente hors de France dès lors qu’il y a séjourné pendant une période dépassant une durée cumulée de six mois. Si M. B conteste la durée de sa présence en France ainsi retenue par le préfet de l’Hérault en faisant valoir qu’à la date de sa demande de changement de statut le 30 mai 2023 il cumulait seulement cinq mois de présence sur le territoire français pour l’année civile en cours, les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a indiqué le tribunal dans son jugement n° 2307568, ne limitent pas cette présence à six mois par année civile mais par an, de date à date. Dans ces conditions et dès lors que le requérant ne conteste pas s’être maintenu en France depuis son entrée sur le territoire le 25 octobre 2022, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en retenant qu’il n’avait pas respecté la durée de résidence autorisée en France en qualité de travailleur saisonnier et décider de retirer la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision relative au séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, qui, en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour.
12. Enfin, ainsi qu’exposé plus haut, la circonstance qu’une autorisation de travail délivrée le 20 août 2024 à la SCEA Domaine de Vabre pour recruter le requérant sous contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier viticole dans un secteur en tension restent sans incidence sur la légalité de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025
La présidente-rapporteure,
S. EncontreL’assesseur le plus ancien,
T. MeekelLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025.
La greffière,
C. Arce0dl
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