Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 févr. 2024, n° 2303572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la commune de Clarensac, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Dalkia Smart Building, à lui verser et à lui porter la somme de 80 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Dalkia Smart Building la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable dans son principe dès lors que dans le cadre du marché de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques attribué à la société EDF Optimal Solutions pour l’équipement du toit du groupe scolaire construit sur la commune elle est privée du retour sur investissement en raison du faible rendement de l’installation et de son arrêt en 2014, le générateur s’avérant être impropre à sa destination ;
— la créance n’est pas contestable dans son montant dès lors que l’expert a évalué le manque à gagner dans son rapport du 30 mars 2020 à 50 000 euros soit 10 000 euros par an et qu’elle est donc fondée à évaluer le préjudice au jour de sa requête à 80 000 euros. Elle peut également invoquer un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2024 et le 25 janvier 2024, la société Dalkia Smart Building (DSB), représentée par Me Briand de la SELARLU Briand Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Clarensac.
Elle fait valoir que :
— il n’est produit aucune justification de l’habilitation à agir du maire au nom de la commune de Clarensac ;
— l’action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil qui est applicable aux personnes publiques ; le point de départ de la prescription étant la date de la manifestation des désordres et non de l’identification de leur origine ;
— la garantie des constructeurs ne peut être mises en cause dès lors que :
o les équipements sont dissociables de l’ouvrage et ne peuvent donc recevoir la qualification décennale ;
o les désordres ont été découverts en 2014 et signalés à la société DSB par courrier du maître d’ouvrage à la société DSB le 6 mars 2014 soit au-delà du délai de garantie biennale de l’article 1792-3 du Code civil qui venait à expiration le 12 février 2014 ;
— l’obligation alléguée est contestable, sa responsabilité contractuelle ne pouvant être recherchée dès lors qu’il a été démontré au cours des opérations d’expertise judiciaire que l’origine des défectuosités des panneaux relevait d’un équipement interne à ceux-ci à savoir le boitier de raccordement Solexus et que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée après une réception sans réserve des travaux ;
— le montant du préjudice est sérieusement contestable, il n’est étayé d’aucune pièce et incombe à l’abstention de la commune à procéder au remplacement des panneaux évalué par l’expert à 12 000 euros et d’attendre quatre ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire avant d’engager une procédure en référé ; la période de préjudice à prendre en compte ne saurait couvrir 2014-2019.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de construction de l’école élémentaire Marie Pape Carpentier, débutée en 2009, la commune de Clarensac a confié un marché de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école à la société EDF Optimal Solutions dénommée depuis Dalkia Smart Building. Il a été constaté, en début d’année 2014, une faible production électrique de la centrale. La commune a mandaté pour évaluer les désordres le cabinet SARETEC qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 5 novembre 2014 resté sans effet. La centrale a été mise depuis cette date à l’arrêt. Par ordonnance du 29 avril 2019 M. A, expert judiciaire, a été désigné pour constater les désordres relatifs au générateur photovoltaïque. Il a rendu son rapport le 30 mars 2020. Sur la base de cette expertise, la commune de Clarensac demande au juge des référés sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative de condamner la société Dalkia Smart Building à lui verser une provision de 80 000 euros au titre de la perte financière due à ces désordres.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :
3. Il résulte des écritures de la commune de Clarensac, que cette dernière entend se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs à l’égard de la société Dalkia Smart Building s’agissant des désordres affectant la centrale photovoltaïque.
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
5. Il résulte de l’instruction que les panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit de l’école et forment une centrale électrique en trois parties réparties sur trois toitures, que n’étant pas intégrée à ces toitures cette centrale ne peut être regardée comme constituant le couvert du bâtiment sur lequel elle est installée. Ainsi la centrale électrique constitue un élément d’équipement dissociable de l’école sur laquelle elle est positionnée et dont il n’est ni allégué ni démontré que son fonctionnement impacterait de quelque manière que ce soit le fonctionnement du groupe scolaire ni à plus forte raison qu’il le rendrait impropre à sa destination. Par suite, la créance dont se prévaut la commune de Clarensac ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune que la demande de provision de la commune de Clarensac doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Clarensac demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société Dalkia Smart Building. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clarensac une somme de 1 500 euros à verser à la société Dalkia Smart Building au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Clarensac est rejetée.
Article 2 : La commune de Clarensac versera à la société Dalkia Smart Building la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clarensac et à la société Dalkia Smart Building.
Fait à Nîmes, le 21 février 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230357
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