Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 26 juin 2025, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée.
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par un courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour en raison de son inexistence, l’arrêté du 20 février 2025 ayant pour objet d’obliger M. A… se disant D… à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées par M. D… ont été enregistrées le 9 avril 2026. Il soutient que son intention était de contester la mesure d’éloignement dans son ensemble et que les moyens soulevés demeurent pertinents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de M. D…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né en 2022, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 février 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé, sous l’identité de M. A… se disant D…, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
L’arrêté attaqué a pour seul objet d’obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des éléments versés au débat que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir que l’illégalité de cette décision priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut d’une entrée sur le territoire français « en fin d’année 2021 », a exercé pour plusieurs employeurs distincts l’activité de coiffeur à compter du mois de mars 2022. Il produit, s’agissant de cette activité, plusieurs fiches de paie correspondant à différentes périodes au cours des années 2022 à 2025, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juillet 2024. Par ailleurs, le requérant, qui soutient que ses parents et son frère vivent en France, se borne à produire deux attestations de collègues et n’apporte aucun élément démontrant l’existence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l’alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, et n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois méconnait les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par une ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an sur le territoire français n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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