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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2102333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2021, le 4 avril 2022 et le 6 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Perraudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vichy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B C en vue de créer un escalier et modifier une pergola pour créer une terrasse sur un terrain situé 14 rue des Alpes à Vichy ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 465,20 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal dès lors que le dossier de déclaration préalable ne comportait pas l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et que les plans ne font pas mention de la côte de hauteur depuis le terrain naturel ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions d’implantations des constructions par rapport aux limites latérales au-delà de la bande des 15 mètres ;
— il ne respecte pas les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la terrasse est implantée à moins de 4 mètres de la limite de fond de parcelle.
Par des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 10 février 2022 et le 25 mai 2022, la commune de Vichy, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir du requérant et de l’absence de notification du recours gracieux et du recours en annulation ;
— à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser un vice susceptible d’entacher l’arrêté contesté.
Suite à ce courrier, la commune de Vichy a présenté ses observations par courrier du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perraudin, représentant le requérant, et Me Martins da Silva, représentant la commune de Vichy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Vichy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C en vue de créer un escalier et modifier une pergola pour créer une terrasse sur un terrain situé 14 rue des Alpes à Vichy. Par un courrier du 17 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 21 mai 2021, rejeté par courrier du maire de Vichy du 9 septembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ». Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre notamment d’un permis de construire, une obligation d’information à l’égard tant de l’auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu’il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction. En prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a eu d’autre objet que de faciliter la preuve de l’envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé un recours gracieux auprès de la commune par courrier du 17 juillet 2021, notifié le 21 juillet 2021 au déclarant et que le recours contentieux exercé à l’encontre de l’arrêté contesté a été notifié les 9 et 10 novembre 2021 à la commune et au déclarant. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est irrecevable en l’absence d’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
4. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est voisin immédiat du projet contesté et que la terrasse de son habitation comporte une visibilité directe sur celle autorisée par la déclaration préalable en litige. Au regard de cette proximité et des atteintes invoquées à l’utilisation de sa propre terrasse, le requérant justifie d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre de l’arrêté contesté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. A doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431 2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ».
8. Il résulte de ces dispositions que les pièces mentionnées à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ne sont exigées que pour les demandes de permis de construire et non pour les déclarations préalables. Il s’ensuit que la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 3 – Au-delà de la bande des 15 mètres / () / Les extensions des bâtiments existants peuvent s’accoler aux limites latérales à condition de ne pas dépasser 4 mètres de hauteur ».
10. S’il est constant que la terrasse est implantée en dehors de la bande des 15 mètres, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne s’accole pas aux limites latérales. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de la règle de hauteur doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () « . Selon les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : » 1 – Sur la totalité du terrain / Les constructions doivent respecter un recul d’une demi hauteur soit L = H/2 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres par rapport à la limite de fond. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux porte sur la création d’un escalier en colimaçon et de garde-corps afin de transformer le toit de la pergola existante, située en façade arrière du bâtiment, en terrasse. Dès lors que cette pergola ne figurait pas au sein du dossier de permis de construire initial obtenu le 11 septembre 2019, elle ne peut pas être qualifiée de « construction existante » au sens des dispositions précitées, comme le soutiennent la commune et le déclarant en défense. Dans ces conditions, la terrasse projetée doit être regardée comme un élément nouveau de construction ayant pour effet d’augmenter le volume de la construction existante au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Ainsi, le dossier de déclaration préalable de travaux devait comporter un plan de masse côté dans les trois dimensions. En l’absence d’un tel plan, l’autorité administrative n’a pas été en mesure d’apprécier la légalité du projet au regard des règles prévues par les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est illégal en l’absence de plan de masse produit par le déclarant au sein du dossier de déclaration préalable de travaux.
Sur les conséquences du vice relevé :
13. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Vichy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B C en vue de créer un escalier et modifier une pergola pour créer une terrasse sur un terrain situé 14 rue des Alpes à Vichy est entaché d’un vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme en l’absence de plan de masse produit par le déclarant.
15. Un tel vice étant susceptible de régularisation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme précitées, de surseoir à statuer dans l’attente de cette régularisation et d’impartir à M. C un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal d’un permis de régularisation.
16. L’appréciation du respect des dispositions de l’article UA7 relatives à la distance de recul par rapport à la limite de fond de parcelle est réservée dans l’attente de la régularisation du vice tiré de l’absence de plan de masse produit par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Il est imparti à M. C un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour produire au tribunal un permis de régularisation du vice retenu aux points 12 et 14 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. B C et à la commune de Vichy.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102333
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