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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 août 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2504810, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté du 20 juillet 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’il s’est vu notifier la décision sans l’assistance d’un interprète ;
— il méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2504811, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2504813, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 421-34 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de M. G ;
— les observations de Me Martin, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Lot-et-Garonne ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 20 mars 1992 à M’Saada (Maroc), est entré sur le territoire français le 25 octobre 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Le 25 octobre 2023, il a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant une mention identique valable jusqu’au 24 novembre 2024. Le 25 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu’il n’avait pas respecté les obligations relatives au titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Puis, par deux arrêtés du 20 juillet 2025 édictés à la suite d’une interpellation réalisée le même jour par la gendarmerie départementale, le préfet de Lot-et-Garonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les trois requêtes visées ci-dessus, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 ainsi que les deux arrêtés du 20 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. E, il y a lieu de l’admettre, s’agissant des requêtes n° 2504810 et n° 2504811, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2025 :
S’agissant des moyens communs à la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B C, sous-préfet de l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, qui a signé les arrêtés en litige, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne en vertu d’un arrêté n°47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, lorsqu’il assure la permanence du week-end, du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l’exercice des pouvoirs de police du préfet, à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’État dans le département, dans ce dernier cas M. C bénéficiant d’une même délégation en cas d’absence ou d’empêchement des chefs de service. Les arrêtés en litige ayant été édictés le vendredi 25 avril 2025 et alors qu’il n’est ni établi, ni allégué que les chefs de service s’étant vus confier une délégation de signature dans le cadre des permanences de week-end n’auraient pas été absents ou empêchés le jour des arrêtés en litige, les moyens tirés de l’incompétence du signataire manque en fait et doivent être écartés.
5. En second lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doivent être écartés.
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier " d’une durée maximale de trois ans.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour « saisonnier » à M. E, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur une durée de présence cumulée en France supérieure à six mois au cours de l’année 2024. A ce propos, il n’est pas contesté que le requérant a séjourné sur le territoire français au cours de l’année 2024 du 1er janvier au 28 avril, du 28 juin au 3 octobre et du 24 octobre au 31 décembre, soit neuf mois et dix jours. En se bornant à soutenir qu’il a rencontré un problème de logement et que son employeur est satisfait de son travail, M. E ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet de Lot-et-Garonne. Ainsi, en fondant sa décision sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français pendant une durée cumulée supérieure à six mois par an, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’erreur de droit au regard des dispositions précitées.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant tous été écartés, M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignent prise à son encontre par voie de conséquence.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. M. E, célibataire sans enfant, est entré sur le territoire français il y a seulement deux ans, de sorte qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, le Maroc. En outre, s’il soutient qu’il souhaite continuer de travailler en France, ce souhait est insuffisant pour établir une intégration sociale et professionnelle suffisamment poussée en France alors que, par ailleurs, son précédent titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait pas vocation, par lui-même, à rester durablement sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a séjourné sur le territoire français au cours de l’année 2024 de nombreux mois de façon irrégulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office :
11. Les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office prise à son encontre par voie de conséquence.
En ce qui concerne les deux arrêtés du 20 juillet 2025 :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
12. En premier lieu, M. D F, sous-préfet de l’arrondissement de Marmande Nérac, qui a signé les arrêtés en litige, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne en vertu d’un arrêté n°47-2024-11-28-00006 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2024-179 du 30 novembre 2024, à l’effet de signer, lorsqu’il assure la permanence du week-end, du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l’exercice des pouvoirs de police du préfet, à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’État dans le département, dans ce dernier cas M. F bénéficiant d’une même délégation en cas d’absence ou d’empêchement des chefs de service. Les arrêtés en litige ayant été édictés le dimanche 20 juillet 2025 et alors qu’il n’est ni établi, ni allégué que les chefs de service s’étant vus confier une délégation de signature dans le cadre des permanences de week-end n’auraient pas été absents ou empêchés le jour des arrêtés en litige, les moyens tirés de l’incompétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés.
13. En second lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés doivent être écartés.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que le préfet de Lot-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
16. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 722-7 ni d’aucune autre disposition, que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n’est d’aucune incidence sur le délai qui est éventuellement imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office. Les dispositions de l’article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
17. M. E soutient que l’arrêté contesté est illégal dès lors que le délai de recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il a fait l’objet le 25 avril 2025 n’a pas expiré, du fait du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 20 mai 2025, et qu’ainsi il ne saurait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire. Toutefois, pour le motif exposé au point précédent du présent jugement, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait édicter une interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant de la décision prononçant son assignation à résidence :
18. En premier lieu, les conditions de la notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il s’est vu notifier la décision l’assignant à résidence en l’absence d’un interprète.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
20. Il résulte seulement de ces dispositions, combinées à celles de l’article L. 722-7 du même code, que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux et, si un tel recours est formé, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un ressortissant étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’absence de caractère définitif de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. G La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2504810, 2504811, 2504813
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