Désistement 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2528137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desprat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de délivrance de titre de séjour ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer temporairement une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- faute de justificatif de séjour régulier, le requérant ne peut jouir de son droit fondamental au travail, alors même qu’il a obtenu un entretien d’embauche ;
- faute de justificatif de séjour régulier, le requérant peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, alors même qu’il satisfait les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- en ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance de carte de séjour :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet de police ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant, présent en France depuis sept ans, a établi sa vie privée et familiale en France et s’est intégré sur un plan scolaire, professionnel et social ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant, arrivé en France à l’âge de 17 ans, a été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance et a ainsi pu être scolarisé et bénéficier d’un contrat « jeune majeur » entre 2019 et 2022 ; qu’il n’entretient plus de lien avec son pays d’origine ; qu’il a démontré son intégration sociale et professionnelle en France, notamment en ayant travaillé et en s’impliquant dans des activités bénévoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intéressé a été destinataire le 7 octobre 2025 d’une convocation l’invitant à se présenter le 9 octobre 2025 auprès des services de la préfecture en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents concernant le réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et maintenir le reste de ses conclusions.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me Desprat, représentant M. A…, qui confirme que le requérant maintient ses conclusions aux fins de d’injonction et de suspension s’agissant de la décision du 25 juin 2025 et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 10 mai 2001, est entré mineur en France en février 2018 selon ses dires. Il a été mis en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Le 25 février 2025, le requérant a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le même jour, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 août 2025. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites du 25 juin 2025 et 24 août 2025 par lesquelles le préfet de police a respectivement refusé sa demande de délivrance de titre de séjour et refusé sa demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer temporairement une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit pas le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
5. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et à fin d’injonction de délivrance d’autorisation provisoire de séjour. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré le 7 octobre 2025 à M. A… une convocation l’invitant à se présenter auprès des services préfectoraux le 9 octobre 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents concernant le réexamen de sa demande. Eu égard à l’existence de cette convocation, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de délivrance de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance temporaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexamen de sa situation.
Sur conclusions relatives aux frais du litige :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Desprat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desprat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Desprat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Desprat et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Garde des sceaux ·
- Exploitation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Durée ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Recours en annulation
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Département ·
- Pension de retraite ·
- Prestations sociales ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Service postal ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.