Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
A titre principal :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
A titre subsidiaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée notamment au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère ;
- et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, le 25 juin 2016, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Il a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 12 décembre 2016 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 octobre 2017. Les 27 février et 18 juillet 2018, l’OFPRA et la CNDA ont respectivement rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé. Le 17 novembre 2017, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Jura a rejeté la demande de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B… a saisi le tribunal de la légalité de cet arrêté. Sa requête a été rejetée par un jugement du 15 mars 2022. Le 29 août 2023, M. B… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 2 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura du même jour, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait par ailleurs état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. B… en rappelant notamment les éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et professionnelle. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, alors que l’arrêté attaqué fait état de la situation de M. B… au regard de son droit au séjour, de sa durée de présence en France, des éléments de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis juillet 2016 avec son épouse et leurs enfants. Il démontre avoir été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société SAS Jura Electricité pour la période allant du 12 juillet 2021 au 1er juin 2023. Il justifie également, à la date de la décision attaquée, être lié à la société Le Bon Ciment Maçonnerie par un contrat à durée indéterminée conclu le 9 avril 2025 en qualité d’agent polyvalent. Toutefois, sa durée de présence en France ne saurait, à elle seule, constituer une circonstance exceptionnelle justifiant son admission au séjour, notamment eu égard à ses conditions rappelées au point 1. Il s’ensuit que la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ne suffit pas non plus à elle seule à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant soutient que sa famille et lui seraient exposés à des risques pour leur sécurité, notamment de racket, en cas de retour dans leur pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis, ni document probant, de nature à établir qu’il ferait personnellement l’objet de menaces ou de persécutions dans ce pays. Il ressort, de surcroit, des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, au terme d’un examen individuel de sa situation et après réexamen. Enfin, M. B… ne justifie pas être dénué de famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Jura n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de sa présence en France avec son épouse et leurs enfants depuis 2016. Il indique que ces derniers sont régulièrement scolarisés et poursuivent une scolarité studieuse. Toutefois, il ne justifie pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, pays dont ils ont la nationalité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 7 du présent jugement, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où sa cellule familiale est en mesure de se reconstituer. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens personnels ou sociaux particuliers en France, et ne produit aucun élément relatif à son insertion sociale. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant, le préfet du Jura n’a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il n’a donc ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 3- 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme étant inopérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Comme indiqué au point 7 du présent jugement, si le requérant soutient que sa famille et lui seraient exposés à des risques pour leur sécurité, notamment de racket, en cas de retour dans leur pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis, ni document probant, de nature à établir qu’il ferait personnellement l’objet de menaces ou de persécutions dans ce pays. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, par des décisions rendues respectivement les 12 décembre 2016 et 29 mars 2017, au terme d’un examen individuel de sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, en l’espèce, M. B… fait valoir une présence cumulée de dix années sur le territoire français ainsi que l’absence de mesures d’éloignement à l’encontre de son épouse et de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. De surcroit, il ne démontre pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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