Non-lieu à statuer 28 mai 2024
Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-2e ch., 28 mai 2024, n° 2401742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, complétée par des pièces enregistrées le 25 mars 2024, M. A E, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée ou familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour réduire les délais de saisine de la juridiction ; la saisine du tribunal n’était pas de 15 jours mais de trente ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié et actualisé de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024 ' le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Lavallée, substituant Me Duten, qui conclut aux mêmes fins et ajoute à ses moyens, en soutenant que le présent litige relève d’une formation collégiale et non d’un juge statuant en seul.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 6 juillet 2001, est entré en France le 20 juillet 2017 en possession d’un visa valable 90 jours. Sa demande d’asile, enregistrée le 31 juillet 2019, a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mars 2021. Le 12 juillet 2021, M. E a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2024 le préfet de la Gironde a refusé d’admettre le requérant au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. E ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur la compétence du magistrat désigné :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-() « . Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l’obligation de quitter le territoire, alors même qu’elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article.
6. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde s’est fondé, pour édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de M. E sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir relevé que la demande d’asile présentée par l’intéressé avait été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2021 et, qu’ayant concomitamment refusé de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité, ledit préfet a également entendu fonder l’obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de ce même article. Il s’ensuit que la magistrate désignée par le président du tribunal est compétent pour statuer sur l’ensemble des conclusions du requérant lesquelles n’avaient pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour édicter un tel arrêté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’arrêté du 21 février 2024 abroge un précédent arrêté pris à l’encontre de M. E, dont l’absence de notification alléguée par le requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur la motivation de l’arrêté contesté par la présente requête. Par suite, et dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. E, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. E, qui lui était alors soumise. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’autorité administrative a bien pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. A supposer que le requérant soit regardé comme soutenant que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du même code, qui concerne les titres de séjour délivrés aux étrangers « à la recherche d’un emploi ou création d’entreprise », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E en aurait demandé la délivrance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2017 avec ses parents et son frère. Il soutient être totalement intégré dans la société française où il a terminé sa scolarité. Il ressort cependant des pièces du dossier que la mère et le frère du requérant résident en France en situation irrégulière. Si son père s’est vu délivrer un titre de séjour, il n’est pas démontré par les pièces produites que la présence du requérant au côté de son père serait indispensable. S’il est constant que M. E a suivi sa scolarité avec assiduité, et a ainsi obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « spécialité maintenance des véhicules option A- voitures particulières », et validé le niveau B1 d’apprentissage de la langue française, ces pièces sont insuffisantes pour caractériser une insertion professionnelle durable et stable sur le territoire, malgré la promesse d’embauche dont il bénéficie. Dans ces conditions, nonobstant les nombreuses attestations de voisins et relations, qui évoquent de manière très positive sa famille, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Si M. E se prévaut de son ancienneté et de sa bonne intégration sur le territoire français, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’ont, par suite, pas été méconnues.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Si le requérant soutient ne pas pouvoir exécuter cette décision dès lors qu’aucun avion à destination de la Russie n’est disponible, un tel moyen soulevé à l’encontre d’une décision attaquée qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. M. E fait valoir qu’étant âgé de 23 ans, il sera nécessairement conduit à réaliser le service militaire obligatoire en Russie, et à être déployé sur le territoire ukrainien. Si, effectivement, la loi russe soumet à l’appel au service militaire les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans, il ne produit cependant aucun ordre de conscription. Les pièces produites sont par ailleurs insuffisantes à démontrer que l’accomplissement de son service militaire supposerait de participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes ou actes de guerre, quel que soit le secteur d’intervention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 février 2024, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Gironde et à Me Duten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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