Rejet 14 novembre 2024
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501618 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, N° 2410571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal administratif de Lille n°2410571 du 14 novembre 2024, pour la période du 15 février 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir en raison de l’absence de prise d’une décision expresse et pour la période du 19 février 2025 à la date de l’ordonnance à intervenir pour l’absence de renouvellement de son récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les injonctions prescrites par cette ordonnance n°2410571 du 14 novembre 2024 n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le réexamen de la situation de M. B requiert un délai supplémentaire dans la mesure où le requérant sollicite l’obtention d’une carte résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié ; une enquête concernant la reconnaissance tardive de l’enfant est en cours ;
— un récépissé lui a été délivré pour la période du 19 novembre 2024 au 18 février 2025 ; un nouveau récépissé de la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, valable du 3 mars 2025 au 2 juin 2025, a été édité et lui sera remis.
Vu :
— l’ordonnance n°2410571 du 14 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 en présence de Mme Déregnieaux, greffière :
— le rapport de M. Lassaux ;
— les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1986 à Conakry (République de Guinée), est entré en France le 1er octobre 2020. Il est le père de deux enfants, A B, née le 21 novembre 2019 à Dunkerque et Abdoul Sidiki, né le 20 août 2021 à Dunkerque. Par une décision du 5 mai 2020, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reconnu à la jeune A B la qualité de réfugiée et l’a placée sous la protection juridique et administrative de l’office. Le 28 juillet 2022, M. B a, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié. Le préfet du Nord a délivré à M. B le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a prorogé, cinq fois, la validité pour la porter jusqu’au 5 juin 2024. Le 19 avril 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un nouveau récépissé. Par une décision réputée intervenue le 5 août 2024, le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande. Le préfet du Nord a également, par une décision implicite réputée intervenue le 27 septembre 2024, refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à la communication de motifs de la décision implicite de rejet du 5 août 2024. Par une ordonnance n°2410571 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte et, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’une part, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance pour la période courant du 15 février 2025 jusqu’à la notification de l’ordonnance à intervenir s’agissant de l’absence de décision expresse prise à l’issue d’un nouvel examen de la demande et, pour la période du 19 février 2025 jusqu’à la notification de la même ordonnance à intervenir, s’agissant de l’absence de remise d’un récépissé.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. En premier lieu, comme il a été rappelé au point 1, si le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par l’ordonnance n° 2410571 du 14 novembre 2024 précitée, enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois à compter de la décision intervenir, et de prendre une décision expresse à son issue, il résulte de la lecture des motifs de ladite ordonnance qui éclairent le sens de son dispositif, que celui-ci n’a pas assorti cette injonction d’une astreinte. Dans ces conditions, et alors même que le préfet du Nord n’a, à la date de la présente ordonnance, pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle porte sur le réexamen de la demande de l’intéressé, M. B n’est pas fondé à solliciter, à son bénéfice, une quelconque liquidation d’astreinte à ce titre en application de l’ordonnance n°2410571 du 14 novembre 2024.
5. En second lieu, par l’ordonnance n°2410571 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision juridictionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a accordé un premier récépissé de sa demande de titre de séjour le 19 novembre 2024 valable jusqu’au 18 février 2025 puis un second récépissé le 3 mars 2025 jusqu’au 2 juin 2025. Ainsi en dépit de la courte période durant laquelle M. B a été privé de récépissé, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance en tant qu’elle lui enjoint de délivrer à l 'intéressé un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux diligences accomplies, de procéder, à la date de la présente ordonnance, à la liquidation provisoire de l’astreinte portant sur la seule délivrance d’un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et, par application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lille, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501618
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