Rejet 27 novembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2604187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2026, N° 2600364 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2520101 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance n° 2600364 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a condamné l’État à verser la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2520101 du 27 novembre 2025 s’agissant de l’injonction relative au réexamen de la demande de l’intéressé.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par le juge des référés le 27 novembre 2025 compte-tenu du retard dans le réexamen de la situation du requérant ordonné par le juge des référés, soit 76 jours x 100 euros, c’est-à-dire 7 600 euros, donc enjoindre à la préfecture à verser 6 100 euros au requérant (7 600 – 1 500, somme que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a été condamnée à payer au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte par l’ordonnance du 29 janvier 2026) étant précisé que la liquidation définitive ne pourra intervenir qu’à la date de remise du titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que si le préfet a annoncé le 13 mars 2026 qu’un titre de séjour serait en cours de fabrication, rien ne permet de connaître la date de délivrance du titre de séjour, seule à même de mettre fin à sa situation dramatique ; dans des dossiers similaires, le cabinet de son avocate n’a pu que constater que le délai de remise effective du titre par la préfecture était parfaitement incertain, et pouvait durer de longs mois ; la préfecture n’a pas pris la peine de communiquer la date prévue de remise du titre, se contentant de faire état de sa mise en fabrication (qui aurait dû intervenir depuis de longs mois déjà) ; il reste plongé de manière illégale et injustifiée depuis bien trop longtemps dans une situation d’irrégularité actuelle absolument scandaleuse, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 15h30, tenue en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observations de Me Kermiche substituant Me Vannier, avocate de M. A…, reprenant ses écritures et ajoutant que le titre de séjour qui lui a été accordé prévoit une durée de validité inférieure à un an, ce qui lui est préjudiciable compte tenu de ce qu’il doit être inscrit sur la liste des demandeurs de greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h38.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2520101 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de M. A… et dans l’attente, de munir l’intéressé, au plus tard à l’issue d’un délai d’une semaine à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2600364 du 29 janvier 2026, le même juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a condamné l’État à verser la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2520101 du 27 novembre 2025 s’agissant de l’injonction relative au réexamen de la demande de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, le 9 mars 2026, de délivrer une carte de séjour provisoire à M. A…, après réexamen de son cas et trois jours après que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu, le 6 mars 2026, son avis sur l’état de santé de celui-ci. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant assuré le 9 mars 2026 l’exécution de l’ordonnance n° 2520101 du 27 novembre 2025, quelle que soit la durée de validité du titre de séjour accordé.
L’astreinte de 100 euros par jour de retard ayant déjà été liquidée par l’ordonnance n° 2600364 du 29 janvier 2026, pour la période du 1er janvier 2026 inclus au 21 janvier 2026 inclus, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 22 janvier au 8 mars 2026. Toutefois, il y a aussi, lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’État à M. A… à la somme de 300 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que demande M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 300 euros à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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