Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 18 sept. 2023, n° 2005743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B A, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Baratier a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux du 10 mars 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 16 janvier 2020 en tant qu’elle classe la parcelle ZA n°402 en zone Aa et Ai ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux du 10 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baratier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la requête a été présentée dans les délais de recours contentieux ;
Sur la légalité externe :
— la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’a pas été notifiée ;
— la concertation publique a été insuffisante ;
— le dossier d’enquête publique est incomplet ;
— il n’y a pas eu de débat sur les orientations générales du PADD ;
— l’analyse des observations du public par le commissaire enquêteur est insuffisante ;
— les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées et dépourvues d’avis personnel ;
— une nouvelle enquête publique était nécessaire compte tenu des modifications effectuées après l’enquête publique ;
— le rapport de présentation est insuffisant ;
Sur la légalité interne :
— le règlement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation du contenu et du périmètre de la zone Ai ;
— le règlement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation du contenu et du périmètre des zones As ;
— le classement de la parcelle ZA n°402 en zone Aa et Ai est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Baratier, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ducret-Bompard, représentant Mme A et de Me Rouanet, représentant la commune de Baratier.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 janvier 2020, le conseil municipal de Baratier a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) communal et a classé la parcelle de Mme A cadastrée ZA n° 402 en zone Aa et Ai. Le 10 mars 2020, Mme A a déposé un recours gracieux auprès du maire au fin d’annulation de cette délibération. Le 23 mars 2020, le maire a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler délibération du 16 janvier 2020 dans son entier ou en tant qu’elle classe la parcelle précitée en zone Aa et Ai ainsi que la décision du 23 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’absence de notification de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (). ».
3. La commune justifie avoir régulièrement notifié le 22 octobre 2015 aux personnes publiques associées la délibération du 28 septembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLU. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les personnes publiques associées n’auraient pas été consultées.
S’agissant de l’insuffisance de la concertation publique :
4. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; « . Aux termes de l’article L.103-3 du code précité, dans sa version applicable : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas () « . Aux termes de l’article L. 103.4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ".
5. Il ressort de la délibération du 21 mai 2019 tirant le bilan de la concertation telle que fixée par la délibération du 28 septembre 2015 définissant ses modalités, et arrêtant le projet de PLU, que la phase de concertation s’est déroulée entre les mois d’août 2016 et mai 2019, que trois réunions publiques et des ateliers participatifs ont été organisés sur l’ensemble de la période et préalablement annoncés par affichage en mairie mentionnant leur heure, date et thème ainsi que par des articles diffusés dans la presse départementale et des publications sur le site internet de la commune. La circonstance que peu de personnes ait assisté à ces réunions est sans incidence sur le respect des modalités de la concertation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la concertation publique doit être écarté.
S’agissant de l’incomplétude du dossier d’enquête publique :
6. Aux termes de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme : " Les personnes publiques associées /: 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;/ 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ;/ 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté. « . Aux termes de l’article R. 153- 8 du même code : » Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur cette décision. En l’espèce, le commissaire enquêteur a eu connaissance des différents avis des personnes publiques associées, qu’il mentionne, cite et analyse pages 16 et suivantes de son rapport. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’absence des avis des personnes publiques associées au dossier d’enquête publique, à la supposer même établie, ait nui à l’information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, aucune disposition n’imposait à la commune de publier les avis en litige sur son site internet. En conséquence, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’absence de débat sur les orientations générales du PADD :
8. Aux termes de l’article L.153-12 du même code : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 13 avril 2017, qu’un débat s’est tenu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD lors de la réunion du conseil municipal du même jour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de l’insuffisance de l’analyse des observations du public par le rapport du commissaire enquêteur et l’insuffisance de motivation de ses conclusions :
10. Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
12. En premier lieu, il ressort de la lecture du rapport du 17 juillet 2019 que le commissaire enquêteur a, au sein d’une partie intitulée « observations formulées par le public », tout d’abord rappelé le nombre et la nature des observations ainsi que les personnes les ayants émises, la liste est annexée au rapport, et les a regroupées en 9 catégories, emplacements réservés, zones agricoles A, Aa, Ai, futur tracé des STECAL, parcelles classées en deux zones, parcelles 35, OAP « revitalisation du centre du village » et « loi Montagne ». Le commissaire enquêteur a, enfin, procédé à une analyse personnelle du déroulement de la phase de concertation ainsi que sur le projet de PLU au regard de sa cohérence avec le PADD et la zone agricole protégée, le renforcement du centre bourg et les STECAL, thématiques qui relèvent de sa compétence et qui ressortaient en outre des observations émises. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport du commissaire enquêteur comporte une analyse cohérente et suffisamment détaillée des observations émises par le public qu’il reprend et analyse de manière circonstanciée.
13. En second lieu, il ressort de la lecture des conclusions du 17 juillet 2019 que le commissaire enquêteur a, après avoir rappelé les généralités de la procédure d’enquête appliquée au territoire de la commune de Baratier, résumé le projet de PLU sur ce territoire et précisé les documents utilisés et la méthodologie employées pour établir le bilan des échanges entre le maire et les habitants de la commune et forger son avis tant sur la procédure suivie que sur le document d’urbanisme. Le commissaire enquêteur a ensuite donné son avis sur les réponses de la commune aux observations des personnes publiques associées, dont il prend acte, ainsi que sur le zonage projeté par le PLU. Il motive en toute fin son avis favorable au projet en indiquant que la commune a pris en compte de nombreuses observations émises par les habitants, que la procédure d’enquête a été suivie de manière régulière, que la concertation a été menée de manière transparente, et a souligné les implications de la création d’une zone agricole protégée sur le PLU. Enfin, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve de modifications de forme dans le dossier de PLU et l’intégration de modifications relatives aux zones As et Ai. Dans ces conditions, les conclusions du commissaire enquêteur sont suffisamment motivées et personnelles au sens des dispositions précitées, et le moyen doit être écarté.
S’agissant de la nécessité d’une nouvelle enquête publique :
14. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ".
15. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
16. La requérante soutient que de nombreuses modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ne procèdent pas de l’enquête publique et qu’eu égard à leur nombre et à leur nature, un nouvel arrêt du projet aurait dû intervenir et une nouvelle enquête être diligentée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la modification des zonages A et N, des zones As et Ai et du passage de la parcelle n°35 en zone U tiennent compte des avis du public et des personnes publiques associées. Par ailleurs, en se bornant à constater que ces modifications seraient nombreuses, la requérante n’établit pas qu’elles remettent en cause l’économie générale du projet. De même, si la création d’une nouvelle zone As emporte la modification du zonage Ai, sa nature et sa portée au regard de l’ensemble du territoire concerné ne révèlent pas une remise en cause de l’économie générale du projet, une atteinte à l’intérêt général ou une méconnaissance des règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 doit être écarté.
S’agissant de l’insuffisance du rapport de présentation :
17. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code dans sa version en vigueur : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. "
18. Il ressort de la lecture du rapport de présentation que celui-ci comporte un diagnostic social et économique de la commune, procédant à un état des lieux de la structure de la population par classe d’âges, et notamment des séniors, et des secteurs économiques clefs de la commune, à savoir le tourisme, l’industrie, la construction, le commerces, l’hébergement, les services aux entreprises et aux particuliers. Il comporte en outre une partie sur l’état initial de l’environnement, accompagné d’un point précis sur les espaces forestiers. Pour ce qui concerne les données utilisées, elles datent pour la plupart de 2013, soit 2 ans avant la délibération de 2015 prescrivant le PLU. Le requérant n’établit pas l’existence de données pertinentes plus récentes non plus que le caractère erroné des éléments chiffrés utilisés. Dans ces conditions, le rapport de présentation répond aux exigences des articles L. 151-4 et R. 151-11 du code de l’urbanisme et le moyen ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation du contenu et du périmètre des zones Ai retenues au regard du code de l’urbanisme et du règlement :
19. Aux termes de l’article R. 151-22 du même code « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (); 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
20. Aux termes de l’article 1-2-2 du règlement de zone relatif aux dispositions spécifiques à la zone Ai : « Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l’article A2. ». L’article A2 autorise sous certaines conditions, l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination pour les bâtiments identifiés d’une étoile au plan de zonage, les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants et non repérés par une étoile au plan de zonage, le changement de destination des bâtiments identifiés aux documents graphiques lorsqu’il ne génère pas de coût pour la collectivité ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Les zones Ai sont définies en préambule du règlement de zone comme zone agricole identitaire inconstructible par croisement des enjeux agronomiques et paysagers.
21. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
22. S’agissant des zones Ai, il ressort du PADD et du rapport de présentation que le parti d’urbanisme retenu par les auteurs du PLU est de préserver la richesse des terres agricoles ainsi que leur intérêt paysager et de lutter contre leur mitage. Le règlement prévoit sur ces terres, qui ne concernent que 30% de la surface agricole totale de la commune, la possibilité de réaliser des extensions sur les bâtiments repérés par des étoiles. Il ressort des documents graphiques que la quasi-totalité des constructions existantes sur l’ensemble des zones Ai, à l’exception de 2 constructions, sont marquées et peuvent bénéficier de la dérogation d’extension. De plus, la création de ce sous-secteur est conforme au parti d’urbanisme retenu par la commune qui est de protégé les meilleures terres, valoriser leur potentiel paysager, mais aussi lutter contre le mitage. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir que le règlement de zone Ai prévoirait une inconstructibilité générale contraire à la réglementation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation du contenu et du périmètre des zones As retenues au regard du code de l’urbanisme et du règlement :
23. Aux termes de l’article 1-2-3 du règlement de zone relatif aux dispositions spécifiques à la zone As: « Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l’article A2. ». L’article A2 autorise sous certaines conditions, les serres de productions végétales démontables et transparentes, l’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, les points de vente directe. Les zones As sont définies en préambule du règlement de zone comme zone agricole identitaire inconstructible où les serres de productions végétales démontables et transparentes peuvent cependant être autorisées.
24. S’agissant des zones As, il résulte des dispositions précitées que sont notamment autorisées sur les parcelles concernées, qui ne représentent que 4% de la surface des terres agricoles de la commune, l’installation de serres qui permettent l’exploitation agricole. Par suite, le périmètre des secteurs classés As n’est pas entaché d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’erreur manifeste du classement de la parcelle ZA 402 en zone Aa et Ai :
25. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Les zones Ai sont définies en préambule du règlement de zone comme « zone agricole identitaire inconstructible par croisement des enjeux agronomiques et paysagers » et les zones Aa comme des « zones agricoles classiques ».
26. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré ZA n°402, de plus d’un hectare de superficie, sur lequel est implanté le siège de l’exploitation de Mme A, est classé en zone Aa afin de permettre le maintien des activités préexistantes et en zone Ai pour le reste de la parcelle, en cohérence avec les terrains environnants au potentiel agricole remarquable de la plaine du Liou et également classés en zone Ai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Baratier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 250 euros au titre des frais exposés par la commune à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Baratier une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la commune de Baratier.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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